CRFPA : équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l’UE

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La compétence d’accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l’Union européenne relève des universités de droit et non pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.

En application de l’alinéa 3 de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, Mme X., de nationalité autrichienne et titulaire d’un doctorat en droit délivré par l’université de Vienne en Autriche, a sollicité son inscription à l’école régionale des avocats du Grand Est (l’ERAGE), sans avoir à passer l’examen d’accès à ce centre de formation.

Dans un arrêt du 18 avril 2018, la cour d’appel de Colmar a prononcé l’admission de Mme X. à l’ERAGE.
Elle a relevé que les universités dépendant du ressort géographique de l’ERAGE, le Conseil national des universités et le Conseil national des barreaux se sont considérés comme incompétents pour délivrer l’attestation que sollicitait Mme X.
De ce fait, la cour d’appel a retenu qu’il incombait à l’ERAGE de procéder à l’appréciation de l’équivalence du diplôme de Mme X., en l’absence d’autre autorité compétente.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 27 novembre 2019. 
Il est vrai qu’en vertu de l’article 12-1 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, "les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats". 
Toutefois, l’article 13 de la loi du 31 décembre 1971 ensemble l’article R. 613-34, alinéa 1, du code de l’éducation, disposent que la compétence d’accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l’Union européenne relève des universités de droit et non pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats.