CEDH : droit au silence et assistance d’un avocat en GAV

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La condamnation à la suite d'aveux du suspect non assisté d’un avocat durant sa garde à vue viole les principes de droit à un procès équitable et de droit à l’assistance d’un avocat. Par contre, ne violent pas ces droits la condamnation prononcée sur des éléments extérieurs aux déclarations faites par le suspect non assisté d’un avocat au cours de la garde à vue.

Les deux affaires se rapportent à des gardes à vue antérieures à la réforme législative du 14 avril 2011. Elles concernent, d’une part, le défaut de notification du droit au silence et, d’autre part, l’absence d’assistance d’un avocat, dans le cadre de la garde à vue. 
La loi en vigueur à l’époque des faits excluait la possibilité, au cours d’une garde à vue, de se voir notifier le droit de garder le silence et d’être assisté par un avocat pendant les interrogatoires.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat), les requérants dans chacune de ces affaires allèguent une violation de la Convention en ce que leur condamnation pénale s’est fondée sur des aveux faits au cours de leur garde à vue, lors de laquelle ils n’ont bénéficié ni de la notification de leur droit à garder le silence ni de l’assistance effective d’un avocat.

Dans deux arrêts du 11 juillet 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme conclut à la violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la première affaire (n° 62313/12), et à la non-violation de ces mêmes articles dans la seconde affaire (n° 30828/13). 

Condamnation fondée sur les aveux obtenus en garde à vue alors que le suspect ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat

Dans la première affaire (n° 62313/12), la Cour note que le requérant a pu s’entretenir avec son avocat durant sa garde à vue mais qu’il n’a pas bénéficié de cette assistance pendant les interrogatoires et qu’il ne lui a pas été notifié son droit de garder le silence. Ces restrictions résultaient de la loi française applicable au moment des faits.

La Cour observe que, en l’espèce, la restriction a été de portée générale et obligatoire. Le gouvernement n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier les restrictions à ces droits. Aucune raison impérieuse ne justifiait donc les restrictions imposées au requérant.

Examinant ensuite l’équité de la procédure dans son ensemble, la Cour relève que l’exception de nullité soulevée par le requérant sur le fondement de l’article 6 de la Convention en raison du défaut d’assistance d’un avocat durant sa garde à vue, d’abord retenue par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, fut ensuite rejetée par la cour d’appel de Bastia. Celle-ci a en effet jugé que la nullité ne pouvait être prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, c’est-à-dire en l’absence d’une loi. Elle a suivi en cela la position retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

S’agissant du droit du requérant de ne pas s’incriminer lui-même, la Cour relève l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position de manière substantielle dans la procédure. Le requérant a été interrogé par la police durant environ 10 heures pendant sa garde à vue, à l’issue de laquelle il a reconnu sa responsabilité. Rien dans la motivation des décisions internes ne permet de considérer que d’autres éléments pourraient être regardés comme des parties intégrantes et importantes sur lesquelles reposait la condamnation.

S’agissant d’éventuelles autres garanties procédurales, la Cour estime que les mesures évoquées par le gouvernement, malgré leur importance, ne sont pas de nature à compenser l’absence d’assistance d’un avocat et le défaut de notification du droit de garder le silence pendant la garde à vue.

Compte tenu du contrôle auquel elle doit procéder en l’absence de raisons impérieuses de restreindre le droit d’accès à un avocat, la Cour estime que la procédure pénale considérée dans son ensemble n’a pas permis de remédier aux lacune procédurales survenues durant la garde à vue
La conjonction des différents facteurs précités a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble. Il y a donc eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.

Condamnation fondées sur des preuves, peu importe que les aveux obtenus en GAV alors que le suspect ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat

Dans la seconde affaire (n° 30828/13), comme dans la première, la Cour note que le requérant a pu s’entretenir avec son avocat durant sa garde à vue mais qu’il n’a pas bénéficié de cette assistance pendant les interrogatoires et qu’il ne lui a pas été notifié son droit de garder le silence. Ces restrictions résultaient également de la loi française applicable au moment des faits.

Elle note ensuite que le recours pour s’en plaindre n’a été effectif qu’à partir des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 15 avril 2011, soit bien après les faits.

Cependant, s’agissant du droit de ne pas s’incriminer lui-même et de l’utilisation des éléments de preuve par les juges du fond, la Cour constate que si, au cours de sa garde à vue, le requérant avait reconnu une partie des faits, le jugement de première instance et l’arrêt de la cour d’appel de Papeete ne font aucune référence à ces déclarations.

La Cour constate que les juridictions du fond se sont fondées sur des éléments extérieurs aux déclarations faites au cours de la garde à vue, à savoir sur les éléments établis lors de l’instruction quand le requérant était assisté d’un avocat, sur les débats devant le juge de première instance, ou encore sur les témoignages précis et circonstanciés de tiers en lien direct avec son activité et enfin sur l’examen des documents comptables et bancaires.

Compte tenu de la motivation circonstanciée des décisions du tribunal correctionnel et de la cour d’appel, la Cour estime que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, a permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.


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