Juriste devenu avocat en cours de CDI : le bâtonnier est-il compétent en cas de litige ?

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Le salarié étant, à la date de la rupture, lié à son employeur par un contrat de travail d'avocat salarié, le litige relevait, au moins pour partie, de la compétence du bâtonnier.

Après huit années d'exercice, un juriste salarié dans un cabinet d'avocats a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et a prêté serment.
Aucun contrat de travail d'avocat salarié n'ayant été régularisé entre les parties, un désaccord est apparu à l'occasion de l'arrêté du décompte de rémunération afférent à l'exercice social clos et de la fixation de la fiche d'objectifs pour le nouvel exercice.
Soutenant que son employeur lui avait imposé un nouveau mode de calcul pour sa part de rémunération variable, entraînant une diminution substantielle de ses revenus, l'avocat a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le bâtonnier pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement abusif.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille incompétent pour connaître du litige.
Après avoir relevé que le salarié reprochait au cabinet un changement de son mode de rémunération telle que prévue par le CDI initial et ses avenants, les juges du fond ont retenu que l'intégralité de ses demandes financières portait uniquement sur les modalités d'exécution de son contrat de juriste salarié et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une modification de son contrat d'avocat salarié comme étant la suite d'un contrat de juriste ayant pris fin.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles 7, alinéa 7, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et 142 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Dans son arrêt du 19 juin 2019, elle rappelle qu'aux termes du premier de ces textes, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel.
Or, en l'espèce, selon les propres constatations des juges du fond, à la date de la rupture, l'intéressé était lié à son employeur par un contrat de travail d'avocat salarié, de sorte que le litige relevait, au moins pour partie, de la compétence du bâtonnier.


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