Quand un client, adepte des procédures abusives, se retourne contre son avocat aux conseils…

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Ne peut être que rejetée la requête en indemnisation contre un avocat aux conseils qui s'appuie sur des motifs inopérants, une insuffisance des éléments de preuve et des allégations reposant sur de simples affirmations.

 

M. C. a assigné son notaire en responsabilité et indemnisation, soutenant que, par des manquements à son obligation de conseil ainsi que par la violation du secret professionnel, celui-ci lui avait fait perdre une chance réelle et sérieuse d'hériter de l'appartement de M. E.
Un arrêt du 14 novembre 2011 a confirmé le jugement ayant rejeté ses demandes et a jugé l'appel dilatoire.
Le 6 février 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par son avocat de M. C.

Reprochant à son avocat de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 14 novembre 2011, à défaut d'avoir soumis à la Cour de cassation quatre moyens, M. C. demande que son avocat soit condamné à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts.

Dans un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation rejette la requête de M. C. comme non fondée après avoir examiné ces quatre moyens.

Le premier moyen reprochait à l'arrêt d'avoir statué par des motifs inopérants en opposant à M. C. sa connaissance de la conclusion d'une vente de l'appartement dont M. E. était propriétaire à Paris avec charge de soins au profit de ce dernier, en violation de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.
La Cour de cassation met en évidence que ce moyen aurait été voué à l'échec, dès lors que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que M. C. ne pouvait soutenir qu'il n'avait jamais été question d'une vente de l'appartement parisien à son profit avec charges de soins, le notaire ayant demandé à chacune des parties, par lettre du 13 novembre 2008, de compléter son dossier à cette fin.

Le deuxième moyen faisait grief à l'arrêt de n'avoir pas caractérisé que le notaire avait éclairé M. C. sur la portée du projet de vente avec charge de soins, et d'avoir ainsi violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire considère que ce moyen aurait été rejeté, dès lors qu'il ne résulte pas de ses conclusions d'appel que M. C., qui invoquait l'existence d'un testament ou, à tout le moins, d'une donation avec charge de soins de M. E. à son profit, avait invoqué une méconnaissance par le notaire de son obligation de conseil pour ne pas l'avoir éclairé sur la portée d'une vente avec charge de soins, de sorte qu'il aurait été jugé que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée.

Le troisième moyen reprochait à l'arrêt d'avoir retenu une insuffisance des éléments probatoires produits par M. C., entraînant une inversion de la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
La Cour de cassation estime que ce moyen n'avait aucune chance d'être accueillie, dès lors qu'il ne précise pas en quoi la cour d'appel se serait prononcée au regard de l'insuffisance des éléments de preuve produits par M. C. et qu'il ne résulte pas davantage de l'arrêt qu'elle aurait ainsi statué.

Enfin, le quatrième moyen faisait grief à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur le silence opposé par le notaire aux sollicitations de M. C. et sur le retard apporté à l'acceptation d'un rendez-vous avec lui, ayant ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire dit que ce moyen aurait été écarté, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des allégations qui reposaient sur de simples affirmations et n'étaient assorties d'aucune preuve ou offre de preuve.


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