Un avocat peut-il déclarer une créance au nom du liquidateur d'une société ?

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L'avocat, dispensé de justifier de son mandat de déclarer les créances, peut valablement représenter la personne ayant qualité à déclarer la créance de la société à une procédure collective.


Une société exploitant un établissement de crédit a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, au sens du droit luxembourgeois, ouverte par un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008.
Le 13 mars 2014, la société a, par l'intermédiaire d'un avocat, déclaré une créance à la procédure collective d'une SCI mise en liquidation judiciaire, au sens du droit français, par un jugement du 19 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Grasse.
Le liquidateur de la SCI a contesté la régularité de cette déclaration, en faisant valoir qu'elle aurait dû être faite par le liquidateur de la société.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à cette demande.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que la société luxembourgeoise, en liquidation judiciaire, était dépourvue de qualité à agir en justice, le liquidateur de la personne morale n'étant ni son mandataire social, ni son représentant légal, mais le mandataire de la liquidation judiciaire, qui exerce en cette qualité, pendant toute la durée de la procédure, les droits et actions à vocation patrimoniale du débiteur dessaisi. Ils en ont déduit que l'avocat, bien que dispensé de justifier de son mandat, ne représentait pas valablement la personne ayant qualité à déclarer la créance.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation par un arrêt du 6 mars 2019 : l'avocat signataire de la déclaration litigieuse, qui, conformément au droit français applicable, était dispensé de justifier de son mandat de déclarer les créances, avait seulement omis d'indiquer qui était le représentant légal de la société, ce dont il résultait que rien n'excluait que cet avocat ait agi au nom et pour le compte du liquidateur de cette société.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4, 2, h) du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce et 416 du code de procédure civile.


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