Accès à la profession d'avocat avec dispense de formation et de diplôme pour un fonctionnaire européen : renvoi à la CJUE

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La Cour de cassation a sursis à statuer et renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions relatives à l'octroi d'une dispense des conditions de formation et de diplôme pour un fonctionnaire européen voulant accéder à la profession d'avocat en France.

Mme T., fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.

La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande le 11 mai 2017.

Dans un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation sursis à statuer et renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes :

1°) Le principe selon lequel le Traité de la Communauté économique européenne, devenu, après modifications, le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des Etats membres et qui s'impose à leurs juridictions, s'oppose-t-il à une législation nationale qui fait dépendre l'octroi d'une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l'accès à la profession d'avocat, de l'exigence d'une connaissance suffisante, par l'auteur de la demande de dispense, du droit national d'origine française, excluant ainsi la prise en compte d'une connaissance similaire du seul droit de l'Union européenne ?

2°) Les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à une législation nationale réservant le bénéfice d'une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l'accès à la profession d'avocat, à certains agents de la fonction publique du même Etat membre ayant exercé en cette qualité, en France, des activités juridiques dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les agents ou anciens agents de la fonction publique européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques, dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l'Union européenne, au sein de la Commission européenne ?


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