Avocat : rejet d'une demande d'ouverture de bureau secondaire

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En affichant en vitrine du bureau secondaire la mention "d’intervention dans les domaines du droit fiscal et du droit immobilier", le cabinet d'avocat est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public à propos d’une qualification professionnelle non reconnue.

Une société d'avocats a déposé au Conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Limoges une demande d'ouverture d'un bureau secondaire. Selon l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, l'autorisation d'ouverture d’un bureau secondaire ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire et par décision du Conseil de l'ordre des avocats. Cependant cette autorisation a été refusée.

Le 9 janvier 2019, la cour d’appel de Limoges écarte la demande de la société. Les juges du fond rejettent le moyen tiré de l’illégalité de l’article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 dont l’objet est d’instituer un régime d’autorisation des bureaux secondaires par les barreaux en considérant que ce régime est adapté à l’objectif poursuivi de contrôle a priori, dans l’intérêt des clients, des conditions d’exercice de la profession dans un bureau secondaire et qu’au regard de son champ d’application, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre prestation de service.

Enfin, les juges du fond ajoutent qu’en affichant en vitrine du bureau secondaire la mention "d’intervention dans les domaines du droit fiscal et du droit immobilier" alors qu’aucun membre de la structure ne justifie être titulaire d’un certificat de spécialité dans ces domaines, la société d'avocats est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public à propos d’une qualification professionnelle non reconnue.


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