Comparateur d'avocats : l'éditeur de alexia.fr condamné à payer au CNB 1 € de dommages-intérêts

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La cour d'appel de Paris retient que si le site service de comparaison et de notation des avocats présentait bien un caractère trompeur en ce qu’il délivrait une information qui n’était ni loyale, ni claire, ni transparente, il ne propose désormais plus ces deux services.

En 2012, une société spécialisée dans l’édition de supports juridiques a créé le site avocat.net, devenu alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le "comparateur d’avocats n°1 en France".

Le Conseil national des barreaux (CNB) soutenait qu'en exploitant ce site, la société faisait un usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l’apport d’affaires et le partage d’honoraires. Il l'a assignée en interdiction de telles pratiques, portant selon lui atteinte à l’intérêt collectif de la profession, et en indemnisation.

Le 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a partiellement fait droit à ses demandes. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement le 18 décembre suivant et condamné en outre la société à la rétrocession des noms de domaine www.avocat.net et www.iavocat.fr. Les juges du fond ont toutefois rejeté les demandes du CNB tendant à interdire à la société de se faire rémunérer par devis proposé aux avocats référencés sur ses sites et d'interdire à la société de percevoir, par un partage indirect des honoraires des avocats, une rémunération autre que sous la forme d’un abonnement avec un prix forfaitaire relatif aux frais fixes du site internet. Ils ont enfin interdit à la société de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocat sur son site www.alexia.fr.

La Cour de cassation a partiellement censuré cet arrêt le 11 mai 2017, reprochant à la cour d'appel d’avoir violé l’article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article L. 121-1 du code de la consommation en ayant retenu que la société proposait un comparateur des avocats qu’elle référençait, en dépit des règles déontologiques prohibant, s’agissant de la publicité personnelle de l’avocat, toutes mentions comparatives et que la mise en place sur son site de notation des avocats était contraire à leur déontologie.
La Haute juridiction judiciaire a en effet rappelé que si l’article 15, alinéa 1er, du décret précité interdit à tout avocat d’intégrer, à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat. Elle a précisé que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession, et qu’il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.

Dans l'arrêt de renvoi rendu le 7 décembre 2018, la cour d'appel de Paris estime que durant la période antérieure à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2015, le service de notation des avocats contesté "présentait un caractère trompeur en ce qu’il délivrait une information qui n’était ni loyale, ni claire ni transparente" et que "cette pratique trompeuse porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession d’avocat défendu par le conseil national des barreaux". En conséquence, elle condamne la société à payer au CNB la somme de 1 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
En revanche, s'agissant de la période postérieure à l’arrêt du 18 décembre 2015, la cour observe qu’il n’est pas contesté que le système a été modifié depuis. Ainsi, la société a retiré de son site internet toute mention à la comparaison et tout système de notation. En outre, un lien hypertexte permet désormais d’accéder aux critères de référencement utilisés.


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