QPC : droits de plaidoirie et financement du régime d’assurance vieillesse des avocats

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Conformité à la Constitution de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale qui, pour le financement des retraites de la profession, instaure une différence de traitement s’agissant du plafonnement de la contribution versée par les avocats dont la plaidoirie est l’activité principale, et les autres.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.

Ce texte prévoit que, pour le financement des retraites de la profession, les avocats s’acquittent d’un droit fixe pour chaque affaire plaidée ou, pour les avocats dont l’activité principale n’est pas la plaidoirie, d’une contribution équivalente assise sur le chiffre d’affaires.

Selon la société requérante, le texte méconnaitrait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, la contribution au financement du régime d'assurance vieillesse des avocats n'étant pas plafonnée lorsqu'elle est versée sous la forme de droits de plaidoirie alors qu'elle l'est lorsqu'ils acquittent la "contribution équivalente" à ces droits.

Dans une décision du 29 juin 2018, le Conseil constitutionnel énonce que l'article critiqué porte sur deux des modalités de financement du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français. 
La première consiste en l'affectation à ce financement des droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient et la seconde, au versement d'une "contribution équivalente" aux droits de plaidoirie par les avocats dont la plaidoirie ne constitue pas l'activité principale.

Il ajoute que les droits de plaidoirie, dus par les clients des avocats ou par la partie condamnée aux dépens et reversés à la Caisse nationale des barreaux français, ne constituent pas une cotisation personnelle desdits avocats grevant leurs revenus professionnels. Il n’importe pas que les avocats perçoivent ces droits avant de les reverser, dans leur intégralité, à la caisse nationale. A l’inverse, la contribution équivalente pèse directement sur les revenus professionnels des avocats qui y sont assujettis.

Cette différence de traitement entre les avocats dont la plaidoirie est l'activité principale et leurs confrères est une volonté du législateur de tenir compte de la participation particulière au service public de la justice que constitue l'activité de plaidoirie.

Le Conseil précise toutefois que, pour limiter la charge pesant sur les revenus professionnels des avocats dont la plaidoirie n'est pas l'activité principale, le législateur a instauré un plafonnement de la contribution équivalente. Ainsi, la différence de traitement résultant de l'absence de plafonnement des droits de plaidoirie reversés est justifiée par le fait que la contribution équivalente pèse sur les avocats qui y sont assujettis, alors que les droits de plaidoirie pèsent sur les justiciables et non sur les avocats qui les reversent. Cette différence de traitement, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi.

Le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions critiquées doivent être déclarées conformes à la Constitution.


Lex Inside du 21 mars 2024 :

Lex Inside du 14 mars 2024 :

Lex Inside du 5 mars 2024 :