Le juge de l’honoraire saisi d’une demande relative à l’existence du mandat avocat-client doit surseoir à statuer

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Le juge de l’honoraire, ou le premier président, saisi d’une demande relative à l’existence d’un mandat entre l’avocat et son client, sur laquelle il ne peut se prononcer, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente.

Suite à une facture d'honoraires que lui avait adressé un avocat pour la rédaction d'un acte de vente, un client, soutenant n'avoir pas donné mandat à l'avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre de ce dernier d'une contestation des honoraires.

Sur recours du client contre la décision accueillant la demande de l'avocat et fixant ses honoraires à une certaine somme, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat et a déclaré irrecevable la demande en fixation des honoraires.

Dans une décision du 8 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et 49 et 378 du code de procédure civile, selon lesquels la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente.

 


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