Dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale d’un avocat générateurs d’un trouble commercial

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Les  actes de concurrence déloyale d’un avocat, visant à détourner la clientèle de la société qu’il quitte, engendrent nécessairement un préjudice générateur d’un trouble commercial, même moral, justifiant le paiement de dommages intérêts.

Un avocat, associé au sein d’une société, a cédé les cent vingt parts qu'il détenait au sein de cette dernière, qui lui a, par la suite, reproché d'avoir détourné une partie importante de sa clientèle et d'avoir, à cette fin, employé des manœuvres déloyales.

La société a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel de Paris a retenu que l’avocat s’était rendu coupable de manœuvres déloyales afin de capter une partie de la clientèle de la société.

La Cour de cassation, dans une décision du 21 mars 2018, valide la caractérisation, par les juges du fond, des agissements déloyaux de l’avocat. En effet, alors qu'il venait de quitter la société où il exerçait pour intégrer une autre structure, l’avocat a mis en place un ensemble de manœuvres comportant, notamment, l'utilisation d'une communication fallacieuse visant à attirer la clientèle au détriment de la société à laquelle seule elle était attachée.
Toutefois, la Haute juridiction judiciaire censure le raisonnement des juges au visa de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société, malgré l'existence d'agissements déloyaux commis par l’avocat, ont relevé que la société ne rapporte pas la preuve que ces derniers soient directement à l'origine d'un détournement d'une partie de sa clientèle et du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi par la baisse de son chiffre d'affaires alors même qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyal, générateur d'un trouble commercial, même s’il est seulement moral.


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