Pas de reconnaissance d’équivalence entre le CAPA algérien et le CAPA français

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

L’avocate titulaire d'un CAPA algérien ne remplit pas les conditions lui permettant d'être inscrite dans un Barreau français sans devoir se présenter au préalable à l'examen de contrôle des connaissances en droit français prévu par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

Mme H., de nationalité algérienne, est titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger est détentrice du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) délivré en Algérie et est inscrite au grand tableau des avocats du Barreau d'Alger depuis le 19 juillet 2007. Elle a sollicité auprès du Barreau des Hauts de Seine son inscription auprès de ce Barreau qui a prononcé la décision déférée. Sa demande était fondée sur l'article 15 alinéa 3 du Protocole judicaire franco algérien du 28 août 1962.

Le conseil de l’Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine fait valoir que le Protocole franco algérien du 28 août 1962 renvoie au droit interne le soin de fixer les conditions d'accès à la profession d'avocat. L'article 15 alinéa 3 pose le principe de l'accès permanent à la profession d'avocat par les ressortissants des Etats signataires mais qu'il le soumet à la condition impérative du respect des conditions posées par la législation de l'autre Etat signataire.

Parmi les conditions légales, ainsi que l'imposent l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 100 du décret du 27 novembre 1991, figure l'obligation pour tout avocat non titulaire du CAPA et non ressortissant de l'Union européenne, de subir un examen de contrôle des connaissances du droit français. Il soutient que sans qu'il soit besoin de l'écrire expressément, la condition prévue par les textes évoque implicitement mais sans ambiguïté qu'il ne peut s'agir que du CAPA français tel que prévu par les textes du droit français, et que le traitement national dont se réclame l'appelante, et qui s'applique à tout citoyen français titulaire de certains diplômes et ayant une certaine expérience professionnelle dans le domaine du droit, impose à ces personnes non titulaires du CAPA de passer ledit examen de contrôle des connaissances.
En ce qui concerne la condition de réciprocité posée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l’Ordre soutient qu'aucun texte de droit international liant la France ou aucun texte de droit français n'organise une reconnaissance de l'équivalence de plein droit du CAPA obtenu en Algérie. Il ajoute que les Etats n'ont conclu aucun accord particulier pour la profession d'avocat et la reconnaissance ou l'équivalence des diplômes de droit.

Le 22 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles estime que Mme H. ne remplit pas les conditions lui permettant d'être inscrite dans un Barreau sans devoir se présenter au préalable à l'examen de contrôle des connaissances en droit français.
Les juges du fond estiment qu’il résulte des propres termes du Protocole franco algérien du 28 août 1962 que les citoyens concernés doivent "satisfaire aux conditions légales requises pour" une telle inscription dans le pays où l'inscription est demandée. Le Protocole subordonne donc expressément l'inscription au Barreau au respect de conditions légales du pays dans lequel l'inscription est demandée et, ainsi, au respect de la législation de ce pays. Il renvoie en conséquence expressément à la législation interne de ce pays.
L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précité impose à l'avocat ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen - et donc à un avocat algérien - de subir des épreuves de contrôle des connaissances "en droit français" s'il n'est pas titulaire du CAPA français.

En outre, la Convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains, n'a pas posé le principe d'une reconnaissance ou d'une équivalence du CAPA obtenu dans un des Etats concernés avec le CAPA délivré en France. Mme H. n'est donc pas, par équivalence, titulaire du CAPA exigé.

En conséquence, la requérante ne remplit pas les conditions lui permettant d'être inscrite dans un Barreau sans devoir se présenter au préalable à l'examen de contrôle des connaissances en droit français prévu par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. 
La décision du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine sera donc confirmée.

 


Forum des Carrières Juridiques 2024 : interview de Vanessa Bousardo, vice-bâtonnière de Paris

Forum des Carrières Juridiques 2024 : Laure Carapezzi, DRH, Osborne Clarke

Forum des Carrières Juridiques 2024 : Blandine Allix, associée - Flichy Grangé Avocats