CJUE : ne pas pouvoir fixer un montant d’honoraires inférieur à un montant minimal peut restreindre le jeu de la concurrence

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La réglementation nationale qui ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats et n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur.

Le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) a introduit des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 56, paragraphe 1, et de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ainsi que de la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des sociétés à leurs avocats, au sujet de demandes d’injonction de payer portant, notamment, sur le remboursement d’honoraires d’avocat et de la rémunération d’un conseiller juridique.

Le 23 novembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne estime que l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE doit être interprété en ce sens "qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats (..) sous peine pour cet avocat de faire l’objet d’une procédure disciplinaire, et, d’autre part, n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal, est susceptible de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE".
Elle précise qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement à des objectifs légitimes et si les restrictions ainsi imposées sont limitées à ce qui est nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre de ces objectifs légitimes.

La CJUE ajoute que l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale (…) en vertu de laquelle les personnes morales et les commerçants indépendants bénéficient d’un remboursement de la rémunération de l’avocat, ordonné par la juridiction nationale, s’ils ont été défendus par un conseiller juridique".

Enfin, la CJUE indique que l’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens "qu’il s’oppose à une réglementation nationale (…) en vertu de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée fait partie intégrante des honoraires d’avocats enregistrés, si cela a pour effet une double imposition de ces honoraires à la taxe sur la valeur ajoutée".


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