Délai imparti au bâtonnier d’un barreau tiers pour statuer

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Le bâtonnier d’un barreau tiers, saisi pour régler le différend opposant des avocats de barreaux différents, rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, susceptible de prorogation.

Mme Y., avocate au barreau de Lille et associée au sein d'une société inter-barreaux dans laquelle sont associés des avocats aux barreaux de Lille et de Paris, a été révoquée par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin 2012.

Par requête du 26 juin 2015, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille d'un différend l'opposant à la société et aux avocats associés. En application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, les bâtonniers de l'ordre des avocats aux barreaux de Lille et de Paris ont désigné le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen pour régler le différend, par décision du 7 juillet 2015, reçue par le bâtonnier de Rouen le 10 juillet suivant.
Par décision du 4 janvier 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a prorogé jusqu'au 10 mars 2016 le délai qui lui était imparti pour statuer et a fixé un calendrier de procédure. 
La société et M. X. gérant de celle-ci, ont interjeté un appel-nullité à l'encontre de cette décision, soutenant que le bâtonnier était dessaisi et n'avait plus qualité pour statuer, dès lors que sa saisine était intervenue le 10 juillet 2015, par sa désignation.

La cour d’appel de Rouen retient que le tiers bâtonnier n'avait pas été saisi le 10 juillet 2015 à réception de sa désignation mais le 8 octobre 2015 à réception des prétentions de la demanderesse, Mme Y.

La société et M. X. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la décision du 4 janvier 2016.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le bâtonnier d'un barreau tiers, désigné en application de l'article 179-2, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, est saisi, conformément à l'article 142 du même décret, par l'une ou l'autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats au barreau dont le bâtonnier désigné est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui adressée et, selon l'article 179-5, le bâtonnier rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, susceptible de prorogation.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel ayant relevé que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen avait reçu la requête de Mme Y. le 8 octobre 2015, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait été saisi à cette date, de sorte que la décision du 4 janvier 2016 était intervenue dans le délai imparti.

 


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