Prescription de l’action de l'avocat en paiement des honoraires

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La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

Mme X. a confié à une société d'avocats la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral. Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal a accordé à Mme X. une certaine somme à ce titre. 
Mme X. a dessaisi son avocat du dossier car elle souhaitait être assistée d'un autre conseil devant la cour d'appel. 
L'avocat a établi une facture d'honoraires le 14 août 2012 et l'a adressée à sa cliente. 
Cette dernière ne l'ayant pas acquittée, l'avocat a saisi le 28 juillet 2014 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires.

L'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel d’Amiens déclare prescrite cette demande. 
L'ordonnance énonce que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client. Cette décision est intervenue le 16 juillet 2012. L'avocat ayant saisi le bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat, celle-ci est prescrite.

Le 26 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 137-2, devenu 218-2, du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile, 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005. 
La Haute juridiction judiciaire estime que le premier président ne pouvait tenir pour acquis que le jugement avait mis un terme au mandat.

 


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