Honoraires de l’avocat : pas de convention, pas de paiement !

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L’avocate ne peut prétendre au paiement d’honoraires car aucun accord entre l’avocat et ses clients n’a été fixé.

Une contestation d’honoraires a été formulée à l’encontre de l’avocate. Le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats a taxé les honoraires de l’avocate à la hauteur de 225.000 francs CFP et ordonné la restitution aux demandeurs de la différence avec les honoraires perçus, soit la somme de 50.000 francs CFP. Les demandeurs ont interjeté appel de ladite décision.

Les appelants contestent, en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé ou de plaidoirie, fixés en accord avec le client. Selon eux, l'avocate n'ayant pas produit une convention d’honoraires écrite, les demandeurs sont fondés à solliciter le remboursement total des sommes versés à titre d’acomptes. Ils demandent en conséquence la restitution des sommes perçues par l’avocate, soit 275.000 francs CFP avec intérêts au taux légal et le versement de 226.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 

L’avocate sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe prise par le bâtonnier et la fixation du montant des honoraires pour les prestations réalisées pour le compte des demandeurs. Elle estime avoir consacré 10 heures 30 à ce dossier (entretien, audiences, examen des pièces, etc.) et avoir eu des difficultés à entrer en contact avec ses clients, cette difficulté ne lui permettant pas de faire signer la convention d’honoraires et la remise des factures d’honoraires correspondantes.

Le 2 août 2017, la cour d’appel de Papeete relève le défaut de convention d’honoraires écrite. 
Les juges du fond retiennent qu’au regard des nouvelles dispositions de la loi du 6 août 2015, entrées en vigueur le 8 août 2015 en Polynésie française, l’avocate ne peut prétendre au paiement d’honoraires car aucun accord entre l’avocat et ses clients n’a été fixé.
Ainsi, après avoir infirmé la décision du délégataire du bâtonnier, les juges du fond font droit à la contestation des requérants.

 

 


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