Le bâtonnier doit présenter ses observations lors de l’audience statuant sur son élection

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Cour de cassationCassation de l’arrêt de la cour d’appel qui statue sur l’élection d’un bâtonnier, déférée devant elle par un avocat disposant du droit de vote, sans que le premier n’ait été invité à présenter ses observations.

M. Y., avocat inscrit au barreau de Fort-de-France, a demandé l'annulation des opérations électorales, qui ont abouti à l'élection du nouveau bâtonnier de ce barreau.

La cour d'appel de Basse-Terre a statué sur le recours formé par M. Y. alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, nonobstant que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance.

La Cour de cassation, dans une décision du 9 juin 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 15, alinéa 6, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 12, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 selon lesquels les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre peuvent être déférées à la cour d'appel, par les avocats disposant du droit de vote, dans le délai de huit jours qui suivent ces élections, la cour d'appel statuant en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.


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