Outrage à agent de police par un avocat : la limite des propos tenus hors la présence de l’intéressé

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, ne peuvent être considérées comme outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.

En l’espèce, M. X. a tenu des propos visant M. Z., brigadier de police, à l’occasion d’une conférence de presser qu’il avait organisée afin de critiquer publiquement, en sa qualité d’avocat, une opération de police intervenue la veille, à laquelle ce brigadier participé.
Les paroles prononcées en présence de policiers, ont été rapportées à l’intéressé par son supérieur et un de ses collègues.
M. X. a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
Le ministère public a relevé appel du jugement ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.

La cour d’appel, dans un arrêt du 17 mars 2016, déclare le prévenu coupable d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Les juges du fond retiennent qu’en affirmant “le Z., on aura sa tête“, le prévenu n’a pas simplement entendu contester la régularité des actes procédure établis par le brigadier de police, mais a voulu porter publiquement, devant des personnes assemblées et des journalistes, une atteinte personnelle à son autorité morale et diminuer le respect dû à sa fonction.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 433-5 du code pénal, et 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La Haute juridiction judiciaire précise qu’il résulte de l'ensemble de ces textes que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi susvisée sur la liberté de la presse, contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 433-5 du code pénal incriminant l'outrage, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi.
La Cour de cassation souligne qu'il résulte de ses propres constatations que les propos incriminés n'avaient pas été adressés à la personne dépositaire de l'autorité publique visée, mais prononcés lors d'une conférence de presse publique, hors la présence de celle-ci, et sans qu'il soit établi que le prévenu ait voulu qu'ils lui soient rapportés par une personne présente.

 


Lex Inside du 18 avril 2024 :

Lex Inside du 15 avril 2024 :

Lex Inside du 5 avril 2024 :