Accident de la circulation : monopole des professionnels du droit lors de la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire

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Seul un professionnel du droit est habilité à exercer une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire mise en œuvre par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.

Suivant un mandat et une convention de rémunération du mois de juillet 2001, une femme a confié à la société, la mission de l'assister au cours de la procédure d'offre obligatoire mise en œuvre, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation dont elle avait été victime en juin 2001. Après avoir révoqué ce mandat, en octobre 2009, la mandante, son époux, et leurs trois enfants communs, estimant que cette mission recouvrait l'exercice illicite d'une activité de conseil juridique, ont assigné la société en nullité de cet acte et de l'engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés. La société, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échapperait "au monopole" des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu'au procès, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le 20 octobre 2015, la cour d’appel de Lyon a prononcé la nullité de l'engagement de rémunération et du mandat conclus en juillet 2001 et a condamné la société mandataire à restituer les sommes perçues à titre d'honoraires.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 25 janvier 2017.
Elle a indiqué qu'en application de l'article L. 211-10 du code des assurances, l'assureur du conducteur responsable d'un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d'intervenir avec la victime, informer celle-ci qu'elle peut, dès l'ouverture de la procédure d'offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix. La Cour de cassation a ajouté que l'article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d'information, l'assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. La Haute juridiction a souligné que, si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l'article A. 211-11 du même code mentionne, au titre des "conseils utiles", que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n'autorisent un tiers prestataire, autre qu'un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d'accompagner la mandante, son époux et ses enfants, depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu'elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer. 
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que c’est par une exacte application des dispositions combinées de ces textes que la cour d'appel a justifié sa décision d'annuler, par application de l'article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible.
Elle a en effet estimé que la cour d’appel a, à bon droit, relevé que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d'accompagner la mandante, son mari et ses enfants depuis l'étude du dossier jusqu'à la régularisation d'une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu'elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d'indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer. Elle a ajouté que la cour d’appel a justement retenu qu'une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite.


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