Détermination du dirigeant de fait

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L'avocat, qui accomplit des actes positifs de gestion en toute indépendance, agit au-delà de sa mission de conseil et peut être qualifié de dirigeant de fait.

 

La société V. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné M. Y., avocat, en tant que dirigeant de fait, en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif.

La cour d'appel d'Angers, infirmant le jugement du tribunal, a, dans un arrêt du 3 novembre 2009, retenu que la qualification de dirigeant de fait de M. Y.

Soutenant qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser en quoi M. Y. avait exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gestion dans la société Vitrages de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, M. Y. se pourvoit en cassation.

Dans un arrêt du 15 février 2011, la Haute juridiction judiciaire retient que l'avocat, qui accomplit des actes positifs de gestion en toute indépendance, agit au-delà de sa mission de conseil et peut être qualifié de dirigeant de fait. L'insuffisance d'actif n'a pas à être définitivement déterminée, dès lors qu'elle est certaine à concurrence du montant de la condamnation retenu.

 

Référence :

- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011 (pourvoi n° 10-11.781) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2009

Source :

Gazette du Palais, 2011, n° 91-92, édition spécialisée, 1er-2 avril, jurisprudence, p. 44, "Responsabilité et sanctions - sanctions patrimoniales - Dirigeant de fait - Avocat - Insuffisance d'actif certaine" - www.lextenso.fr


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