QPC relative au droit au silence devant le procureur de la République

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Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution des articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale.

Dans une décision du 6 mai 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution des articles 393 et 803-2 du code de procédure pénale.

S'agissant de l'article 803-2 du CPP, relatif à la présentation devant le procureur de la République de la personne déférée le jour même à l'issue de la garde à vue, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il avait déjà jugé conforme à la Constitution l'article 803-3 du CPP relatif au défèrement le jour suivant la garde à vue (n° 2010-80 QPC du 18 décembre 2010). Pour les mêmes motifs, il a jugé conforme à la Constitution l'article 803-2 du CPP.

Concernant l'article 393 permettant au procureur de la République de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en oeuvre de l'action publique et de l'informer sur la suite de la procédure, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve pour s'assurer du respect des droits de la défense : l'article 393 du CPP ne saurait permettre que soient recueillies et consignées, à cette occasion, les déclarations de la personne sur les faits qui font l'objet de la poursuite.

Références :

- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 - "Communiqué de presse - 2011-125 QPC"

- Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011

- Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010

- Code de procédure pénale, article 803-2

- Code de procédure pénale, article 803-3

- Code de procédure pénale, article 393

Sources :

Le Monde, 8 mai 2011, “Pour le Conseil constitutionnel, une personne présentée au procureur après une garde à vue ne peut être interrogée”

actuEL avocat, 9 mai 2011, “Déclinaison du droit au silence devant le procureur”