Responsabilité professionnelle de l'avocat vis-à-vis de son adversaire

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

L'avocat qui reverse à ses clients le montant de l'indemnité d'expropriation qu'un établissement public a été condamné à payer, malgré un pourvoi en cassation, ne commet pas de faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de l'adversaire de ces derniers.

Un centre hospitalier universitaire (CHU) bénéficiaire d'une procédure d'expropriation est toutefois condamné à verser aux propriétaires du terrain exproprié une indemnité d'expropriation. Il forme un pourvoi en cassation mais exécute la condamnation en versant à l'avocat des anciens propriétaires l'indemnité d'expropriation. L'avocat dépose les sommes sur son compte CARPA, puis reverse l'indemnité à ses clients. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel ayant condamné le CHU, mais aucune cour de renvoi n'est jamais saisie, ce qui confère force de chose jugée à la décision. Le CHU souhaite récupérer le trop perçu versé aux expropriés en vertu de l'arrêt cassé, mais n'y parvient pas, ces derniers étant tous domiciliés à une adresse où ils sont inconnus.

L'hôpital assigne alors l'avocat des expropriés, lui reprochant de l'avoir induit en erreur en lui indiquant, selon eux, que l'indemnité d'expropriation serait versée sur un compte séquestre. Il soutient que si l'avocat ne l'avait pas induit en erreur, il aurait subordonné le versement de l'indemnité d'expropriation à la constitution de garanties, et produit, à l'appui de son argumentation, une télécopie de l'avocat des expropriés, dans laquelle ce dernier explique qu'il déposera l'indemnité versée sur son compte CARPA, qui "fonctionne, comme un compte séquestre, sous l'autorité de M; le bâtonnier de l'ordre des avocats".

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 29 mars 2011, retient que Les termes de la télécopie qu'il a adressée au CHU ne peuvent être interprétés que comme une information générale, excluant justement que l'avocat ait pu laisser entendre que son compte CARPA fonctionne comme un compte séquestre. Au surplus, le CHU ne peut reprocher à l'avocat un manquement déontologique dans le cadre d'une instance relative à une recherche de responsabilité civile professionnelle. Enfin, en qualité d'avocat de son adversaire, l'avocat n'avait aucune obligation de le conseiller ou de l'inciter à consulter un confrère.

 

Référence :

- Cour d'appel de Paris, pôle 2, chambre 1, 28 mars 2011 (n° 09/28774)

Source :

actuEL avocat, 7 avril 2011, “L'avocat doit-il préserver les intérêts de l'adversaire de son client ? ”