Le refus d’accorder une pension de vieillesse à un avocat est-il justifié ?

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Le refus d’accorder une pension de vieillesse à un avocat autrichien ayant perdu le droit d’exercer n’était pas justifié.

M. K., ressortissant autrichien et ancien avocat, se plaignait du refus de l’ordre des avocats de lui accorder une pension de vieillesse, alors qu’il avait cotisé à son fonds de pension pendant toute sa carrière. Il fut admis au barreau en 1964. En 1996, il perdit le droit d’exercer en tant qu’avocat à la suite d’une décision prise par le comité exécutif de l’ordre des avocats de Vienne en raison de l’ouverture d’une procédure de faillite contre lui. En août 1997, M. K. sollicita une pension de vieillesse de l’ordre des avocats, précisant qu’il avait exercé comme avocat de 1964 à 1995. Le comité exécutif de l’ordre rejeta la demande en juin 1998, considérant qu’en vertu des dispositions pertinentes du règlement de son fonds de pension M. K. ne pouvait prétendre à une pension, car, ayant perdu le droit d’exercer, il n’était plus membre de l’ordre des avocats à 65 ans, âge de la retraite. M. Klein forma contre cette décision un recours, qui fut écarté par le tribunal administratif en juillet 1999. La Cour constitutionnelle refusa d’examiner l’affaire, l’estimant vouée à l’échec. En 2000, M.K. introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour Européenne des Droits de l'Homme estime, dans un arrêt du 3 mars 2011, que le refus d’accorder une pension de vieillesse à M. K. a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Les États membres peuvent, dans le cadre de leur marge d’appréciation, énoncer dans leur droit interne qu’un avocat qui n’a plus de ressources financières suffisantes et a été déclaré en faillite ne peut plus exercer cette profession. Toutefois, aucun élément punitif n’intervenant dans le cas de M. K., cet intérêt légitime ne saurait justifier de le déchoir de tous ses droits à pension. Elle poursuit en indiquant qu’en le privant totalement de tous ses droits à pension, alors qu’il avait cotisé au fonds de pension durant toute sa carrière, à la fois à titre individuel et collectivement, par la prestation de services dans le cadre de l’aide juridictionnelle, l’Etat n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.

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Références

- Communiqué de presse n° 172 de la CEDH du 3 mars 2011 -  “Le refus d’accorder une pension de vieillesse à un avocat ayant perdu le droit d’exercer n’était pas justifié” - http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=88737&sessionId=67955912&skin=hudoc-pr-fr&attachment=true

- CEDH, 3 mars 2011 (requête n° 57028/00), Klein c/ Austria (texte en anglais) - http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=882295&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

- Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n° 11 - http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/009.htm

actuEL avocat, 7 mars 2011, “Des conséquences de l'omission financière des avocats” - http://www.actuel-avocat.fr/droit-justice-cabinet/statut-fiscal-et-social-de-l-avocat/a-119758/des-consequences-de-l-omission-financiere-des-avocats.html


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