Nouveau code civil et nouvelles règles de preuve

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La loi du 13 avril 2019, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2020, crée un nouveau code civil et y insère un livre 8 portant les règles du droit de la preuve et les modes de preuve.

La loi du 13 avril 2019 portant création d'un code civil et y insérant un livre 8 portant sur la preuve a été publiée au Moniteur belge du 14 mai 2019.

Ce nouveau code civil comporte neuf livres :
- Livre 1er : Dispositions générales ;
- Livre 2 : Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples ;
- Livre 3 : Les biens ;
- Livre 4 : Les successions, donations et testaments ;
- Livre 5 : Les obligations ;
- Livre 6 : Les contrats spéciaux ;
- Livre 7 : Les sûretés ;
- Livre 8 : La preuve ;
- Livre 9 : La prescription.

Le nouveau Livre 8, sur la preuve, comprend trois chapitres :
- chapitre 1 : dispositions générales, définitions, règles générales du droit de la preuve ;
- chapitre 2 : admissibilité des modes de preuve ;
- chapitre 3 : règles particulières s’appliquant aux différents modes de preuve (acte authentique, acte sous seing privé, acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties, écrits, copies, remise de l’acte par le créancier au débiteur, témoins, présomptions de fait, aveu et serment).

Concernant l'objet de la preuve (article 8.3), le principe est que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.
Les faits notoires ou les règles d'expérience commune ne doivent pas être prouvés.

S'agissant de la charge de la preuve (article 8.4), le juge peut inverser la charge de la preuve, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'application des règles normalement applicables sont manifestement déraisonnables.
Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante.

En matière de degré de preuve, le principe reste la preuve certaine, c'est-à-dire que la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude (article 8.5).
Ceci dit, sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait (preuve par vraisemblance) (article 8.6). Cette règle vaut également pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine.

La preuve peut être apportée par tous modes de preuve (preuve libre) (article 8.8).

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3.500 € doit être prouvé par les parties par un écrit signé. Ce plafond a été augmenté ; jusqu'à présent, il était de 375 €. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit signé, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit signé.
En cas de demande en justice, la valeur à prendre en considération (article 8.9) est celle de l'acte juridique qui fonde la demande.
Pour les contrats à exécution successive, la valeur à prendre en considération est la valeur totale des rémunérations des prestations pour une durée maximale d'une année.
Lorsque l'évaluation de l'objet de l'acte juridique est impossible, parce que la valeur n'est ni déterminée ni déterminable lors de la conclusion de l'acte juridique, la preuve peut être rapportée par tous modes de preuve.

La preuve d'un acte juridique unilatéral (article 8.10) peut être rapportée par tous modes de preuve.

La preuve d'un engagement unilatéral de payer (article 8.21) par lequel une personne s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer une certaine quantité de choses fongibles n'est valable, à peine de nullité, que si elle comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres.

La date de l'acte unilatéral est régie par l'article 8.22. L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que dans l'un des cas suivants :
- du jour où il a été enregistré ;
- du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique ;
- du jour où au moins l'une des parties se trouve dans l'incapacité de modifier l'acte ou sa date, notamment suite au décès de l'une d'elles.

La preuve contre des entreprises ou entre entreprises (article 8.11) peut être apportée par tout mode de preuve.
Toutefois, ce mode de preuve ne s'applique pas :
- aux entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise (les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous modes de preuve) ;
- à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, concernant la preuve des actes juridiques manifestement étrangers à l'entreprise.

Sauf preuve contraire, une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l'entreprise de l'acte juridique allégué.
Une facture non contestée par une personne qui n'est pas une entreprise ne peut être considérée comme acceptée, sauf si cette absence de contestation constitue un silence circonstancié. Une facture acceptée, expressément ou tacitement, par une personne qui n'est pas une entreprise constitue une présomption de fait.

Cette loi entrera en vigueur au 1er novembre 2020.