CJUE : la collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire

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La collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire qui peut exempter le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation en cas de retard important du vol.

En l’espèce, M. X et M. Y ont souhaité se rendre de Burgas à Ostrava en empruntant un vol opéré par la compagnie aérienne A. Suite à une défaillance technique d’un clapet et l’entrée en collision avec un oiseau lors de l’atterrissage, un contrôle de l’état technique de l’appareil a été rendu nécessaire. A cause de ces deux incidents inattendus, le vol de M. X. et M. Y. a subi à l’arrivé un retard de cinq heures et vingt minutes.

Les deux intéressés ont saisi le tribunal d’arrondissement de Prague pour réclamer à la société A. le paiement d’une somme. Selon eux, le règlement de l’Union sur l’indemnisation des passagers aériens, tel qu’interprété par la Cour de justice, leur octroierait le droit à une telle indemnisation dès lors que leur vol est arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus.

Le tribunal d’arrondissement de Prague pose plusieurs questions à la Cour. La juridiction tchèque souhaite notamment savoir si la collision d’un avion avec un oiseau est une circonstance extraordinaire dont la survenance peut exempter la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation en cas de retard du vol de trois heures ou plus. En effet, selon le règlement et la jurisprudence de la Cour, le transporteur aérien ne doit pas payer d’indemnisation si le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises à cette fin.

Dans son arrêt du 4 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que les circonstances extraordinaires au sens du règlement correspondent à des événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci. Elle rappelle également que la défaillance prématurée de certaines pièces d’un avion ne constitue pas une circonstance extraordinaire, une telle panne demeurant intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil. En effet, l’entretien et le bon fonctionnement de l’avion relèvent de la responsabilité des transporteurs aériens.

En revanche, la Cour déclare qu’une collision entre un avion et un oiseau ainsi que l’éventuel endommagement provoqué par cette collision ne sont pas intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil si bien qu’une telle collision n’est pas, par sa nature ou son origine, inhérente à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et échappe à sa maîtrise effective. Par conséquent, la collision entre un avion et un oiseau constitue une circonstance extraordinaire au sens du règlement.

Dans ce contexte, la Cour rappelle que le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation uniquement s’il est en mesure de prouver, d’une part, que l’annulation du vol ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures est dû à une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises et, d’autre part, que toutes les mesures ont été prises pour éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles ce transporteur a été confronté conduisent à l’annulation du vol concerné ou à un retard de vol égal ou supérieur à trois heures.

La Cour insiste sur le fait que ce transporteur ne peut pas être obligé de prendre des mesures qui lui imposeraient de consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise. Toutefois, bien que le transporteur aérien puisse être tenu de prendre certaines mesures préventives afin de réduire ou même prévenir les risques d’éventuelles collisions avec des oiseaux, ce transporteur n’est pas responsable du non-respect par d’autres entités (comme notamment les gestionnaires d’aéroport ou les contrôleurs aériens compétents) de leurs obligations d’adopter les mesures préventives relevant de leur compétence.

Enfin, la Cour juge que, dans le cas où le retard important d’un avion trouve son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée par des mesures adaptées à la situation et qui a fait l’objet, de la part du transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables à même d’obvier aux conséquences de celle-ci (collision de l’avion avec un oiseau), mais également dans une autre circonstance dont la survenance lui est imputable (problème technique de l’avion), le retard lié à la circonstance extraordinaire doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol afin d’apprécier si la partie du retard imputable au transporteur est égale ou supérieure à trois heures et doit donc faire l’objet d’une indemnisation.

© LegalNews 2017 - Florian Coustal


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