TUE : aide mise à exécution en faveur des sociétés coopératives financières du groupe Arco

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Le TUE annule l’interdiction pour la Belgique de procéder à tout paiement en vertu du régime de garantie pour les coopérants ARCO. Cette interdiction n’est pas une mesure appropriée pour la remise en état de la situation concurrentielle faussée par l’octroi de l’aide d’état illégale.

 

En 2011, l’Etat belge a accordé aux 800.000 associés des trois sociétés coopératives financières Arco (Arcopar, Arcofin et Arcoplus) la même protection que celle prévue pour les dépôts d’épargne et les assurances-vie, à savoir une protection limitée à 100.000 euros par investisseur.

Le groupe Arco, un des principaux actionnaires de la banque franco-belge Dexia, a ainsi été protégé contre la menace de fuite des investisseurs privés des trois sociétés coopératives financières. Dans le même temps, Arco a été mis en mesure de contribuer à la recapitalisation de la banque Dexia, qui traversait de sérieuses turbulences à la suite de la crise financière mondiale qui avait éclaté en 2008. Les trois sociétés coopératives financières sont en liquidation depuis la fin de l’année 2011.

En 2014, la Commission a qualifié cette "garantie Arco" d’aide d’Etat illégale (car non notifiée en temps utile) et incompatible avec le marché intérieur. La Commission a enjoint la Belgique de récupérer les avantages qui y étaient liés et de s’abstenir de tout paiement au titre de la garantie.

Dans son arrêt T-664/14 du 7 décembre 2018, le Tribunal de l'Union européenne annule l’injonction faite à la Belgique de d'arrêter de procéder à tout paiement en vertu du régime de garantie.

Tout d’abord, le Tribunal estime que le recours introduit par la Belgique n’est pas devenu sans objet, comme soutenait la Commission. En effet, il résulte des échanges intervenus entre les parties après l’audience que la Belgique étudie avec la Commission des mesures d’effet équivalent à la garantie en cause, visant à atténuer, pour les associés, les conséquences de la liquidation des sociétés. Dans ce contexte, la Commission a évoqué un risque de "contournement de la décision attaquée". Il s’ensuit qu’il ne saurait être exclu que la décision attaquée continue de produire des effets juridiques.
Ensuite, s’agissant de la question de l’illégalité de la décision, le Tribunal rappelle que l’analyse de la Commission a été confirmée par la Cour dans l’arrêt du 21 décembre 2016. C’est donc à juste titre que la Commission a ordonné à la Belgique d’effectuer la récupération de l’aide illégale (ce qui a été effectué par le biais de l’inscription d’une créance dans le passif des sociétés).

En l’espèce, seule est donc contestée l’interdiction du paiement des montants garantis aux personnes physiques ayant la qualité d’associés des sociétés Arco. Dans ce contexte, le
Tribunal souligne qu’il s’agit de déterminer si cette interdiction était appropriée et nécessaire au rétablissement de la situation concurrentielle antérieure, c’est-à-dire à la neutralisation de
l’avantage concurrentiel.

En premier lieu, le Tribunal rappelle que les seules bénéficiaires de l’aide sont les sociétés Arco. Leur avantage concurrentiel a été apprécié comme une aide au maintien de leur capital existant. Dans ces conditions, l’inscription, au passif de la liquidation des sociétés Arco, d’une créance suffisait à neutraliser cet avantage et, par suite, à rétablir la situation concurrentielle.

En deuxième lieu, le Tribunal relève que la Commission n’a pas estimé que les associés étaient eux-mêmes les bénéficiaires d’une aide d’Etat. Il s’ensuit que l’interdiction de procéder aux
paiements qui étaient prévus par la garantie ne peut être considérée, en tant que telle, comme poursuivant directement l’objectif de récupérer une aide d’Etat auprès de ses bénéficiaires.

En troisième lieu, le Tribunal observe que, depuis l’ouverture de la procédure de liquidation, la garantie n’exerce plus aucun effet incitatif sur les associés des sociétés Arco. En effet,
l’ouverture de la liquidation fait obstacle au retrait de leurs participations.
Il s’ensuit que la suppression de la garantie à laquelle la Commission a demandé à la Belgique de procéder était vouée à demeurer sans effet sur la situation concurrentielle des sociétés identifiées comme les bénéficiaires de l’aide en cause et ne pouvait contribuer au rétablissement de la situation antérieure.

Pour ces raisons, le Tribunal conclut que l’interdiction de verser les montants garantis aux associés n’est pas une mesure appropriée à la réalisation de l’objectif de remise en état de la
situation concurrentielle faussée par l’octroi de l’aide d’Etat en question. La Commission a, en l’espèce, prescrit une obligation disproportionnée et excédé ses pouvoirs. Le Tribunal annule donc cette interdiction.

 

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