Accord de coopération pour le respect des mesures contre la propagation de Covid-19 sur les lieux de travail : 2ème lecture

Actualités
Outils
TAILLE DU TEXTE

Le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un projet d'accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et collectivités.

Le 28 mai 2021, le Conseil des ministres belge a approuvé, en deuxième lecture, un "avant-projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 sur les lieux de travail".

Le projet d'accord de coopération, adapté à l'avis du Conseil d'Etat, vise l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire ainsi que la surveillance, par les inspecteurs sociaux, du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 sur les lieux de travail.

Il vise à élaborer un cadre juridiquement valable et sécurisé pour les trois types suivants de traitement de données à caractère personnel particuliers :
- l’enrichissement de certaines données à caractère personnel des personnes infectées par l’Office national de sécurité sociale (ONSS) (sous-traitant) pour les entités fédérées compétentes (responsables du traitement) en vue de soutenir le traçage et l’examen des clusters et des collectivités ;
- l’enrichissement de certaines données PLF des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants vivants ou résidants en Belgique qui effectuent des activités en Belgique, par l’ONSS (sous-traitant) pour les entités fédérées compétentes (responsables du traitement) en vue de soutenir le traçage et l’examen des clusters et des collectivités et en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire ;
- l’enrichissement de certaines données PLF par l’ONSS (responsable du traitement) en vue de soutenir la surveillance par les inspecteurs sociaux compétents du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail.

Le projet d'accord de coopération détermine les éléments essentiels pour chacun des trois types de traitement particuliers : les finalités du traitement des données à caractère personnel, la désignation du ou des responsables du traitement, les (catégories de) données à caractère personnel traitées, les catégories de personnes dont les données à caractère personnel sont traitées, la durée maximale de conservation et, le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel ainsi que les circonstances et les raisons pour lesquelles ils reçoivent les données.

Le Conseil des ministres a également approuvé en deuxième lecture l'avant-projet d'assentiment à ce projet d'accord de coopération.

Les projets sont soumis à la signature du Roi en vue du dépôt à la Chambre des représentants.