Pas d'accès au RPVA : caducité de l'appel pour une "cause étrangère"

Procédure civile
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Constitue en soi "une cause étrangère" au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, le fait que l'avocat de l’appelant, qui est inscrit au barreau du Val d'Oise rattaché au tribunal de grande instance de Pontoise, ne puisse avoir un accès au RPVA de la cour d'appel de Paris.

Un avocat inscrit au barreau du Val d'Oise dépendant du tribunal de grande instance de Pontoise interjette appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Meaux. La déclaration d’appel est adressée au greffe de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et non par Réseau privé virtuel des avocats (RPVA).  Le 6 décembre 2017, la cour d’appel de Paris juge l’appel recevable. Elle considère, d’une part, qu'il y a bien en soi une cause étrangère et, d’autre part, que (...)

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