« Le gouvernement n’ayant pris aucune mesure prohibant l’exercice d’une activité professionnelle, la question se pose du maintien ou non de la production économique » à propos des contaminations de salariés d'Amazon à Bretigny-sur-Orge et Saran

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Le Monde du Droit a interrogé Clément Abitbol, avocat pénaliste, et Julien Tampe, avocat en droit du travail, sur les contaminations de salariés sur les sites Amazon de Bretigny-sur-Orge et de Saran.

La CGT et la CFDT ont déposé plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui » à l’encontre de la direction d'Amazon. Cette action a-t-elle une chance d’aboutir ?

Le délit de mise en danger d’autrui est défini à l’article 223-1 du code pénal. Il exige l'établissement de la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement. Or, en continuant son activité, l’entreprise ne viole aucune loi ou règlement.

En matière pénale, il faudra également démontrer le caractère intentionnel, le texte se référant à une violation manifestement délibérée.

En poursuivant le raisonnement, il faudrait établir que la société Amazon a volontairement, et en connaissance de cause, mis ses salariés en danger, par exemple, en exigeant la fourniture de services dans des zones déterminées à risque et sans protection. Or, il existe très peu de zones spécifiquement à risque et des équipements de protection restent disponibles.

De plus, la responsabilité pénale de l’entreprise ne pourra être engagée qu’à condition de pouvoir caractériser le risque de danger immédiat de mort ou de blessures graves au regard des données épidémiologiques connues.

Enfin, les salariés devront établir un lien de causalité direct entre une contamination d’un salarié et l’origine de la contamination, ce qui est quasi impossible à démontrer à l’heure où les vecteurs de contamination peuvent être multiples.

La Direction de l’Entreprise doit-elle procéder à la fermeture de l’ensemble de ses sites pour protéger ses salariés ?

Il n’existe aucune disposition légale obligeant l’employeur à fermer un site en raison d’une contamination au Covid-19 sur tel ou tel site. En revanche, il doit veiller à la sécurité de ses employés et dans ce cas précis, la question pourrait se poser.

Les salariés peuvent-il refuser de se rendre à leurs postes de travail ?

Le salarié peut se retirer d’une situation « s’il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ».

Le droit de retrait ne peut pas être sanctionné par l’employeur, sauf si celui-ci démontre que la situation ne présentait pas de danger grave et imminent ou qu’il a pris toutes les dispositions envisageables pour protéger le salarié du risque qu’il peut encourir.

Bien entendu, si l’employeur est en mesure de le démontrer, il pourra prononcer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour abandon de poste.

La contamination au Covid-19 peut-elle être qualifiée d'accident du travail ou maladie professionnelle ?

Tout salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle au temps et lieu de travail peut engager la responsabilité de son employeur devant le Pôle social du Tribunal.

La maladie professionnelle est associée à une activité précise et répertoriée dans un registre spécifique. Or, le Covid-19 ne fait partie, à ce jour, d’aucun tableau de maladie professionnelle. La contamination pourrait donc être qualifiée uniquement d'accident du travail.

Qui a autorité pour faire respecter la sécurité des salariés ?

Les salariés, les institutions représentatives du personnel, ou les syndicats peuvent saisir l’inspection du travail ou même le médecin du travail. L’administration peut diligenter une enquête et se rendre sur le site afin de constater le respect des règles de sécurité.

A l’issue de cette enquête, l’administration peut prendre des sanctions pécuniaires ou ordonner des mesures de correction, y compris sous astreinte. A défaut d’exécution de ces recommandations, l’invocation du droit de retrait par les salariés pourrait être justifié, sans compter les amendes qui pourraient être prononcées. L’inspection pourrait également signaler les faits à l’autorité préfectorale qui dispose d’un pouvoir de fermeture issu de la loi d’urgence sanitaire.

Les syndicats ont d’ailleurs saisi à plusieurs reprises l’inspection du travail qui a rendu des avis contradictoires. L’inspection du travail a enjoint la direction des sites de Saran et de Brétigny-sur-Orge de mettre un terme aux situations dangereuses dans un délai de 4 jours.

Dans quelles conditions un site pourrait-il faire l’objet d’une fermeture administrative ?

La fermeture administrative, telle qu’envisagée par notre droit, concerne les restaurants et débits de boissons ou tout commerce assimilé. On ne peut donc pas prévoir de fermeture de cette nature.

En revanche, l’état d’urgence sanitaire, voté par l’Assemblée Nationale le 23 mars 2020, a prévu une disposition très large permettant d’envisager une telle possibilité. Sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, le ministre (ou le préfet par délégation) pourrait prendre un arrêté de fermeture « afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

Le juge des référés peut-il fermer un site qui méconnaîtrait les dispositions légales et réglementaires ?

En l’état actuel du droit, seul le ministre (ou le préfet par délégation) peut prendre une telle décision.

Propos recueillis par Anne Claire Della Porta