Un pas de plus vers l’adoption du projet de Règlement MiCA

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Le 5 octobre dernier, le Conseil de l’Union européenne a approuvé la proposition de Règlement sur les marchés de crypto-actifs (ou « MiCA », pour « Markets in Crypto-Assets ») [1]. Le Parlement doit à présent valider le texte afin que son contenu soit définitivement finalisé. À cette occasion, il convient de revenir sur les raisons qui ont motivé la rédaction de ce texte ainsi que les principales nouveautés qu’il comporte.

Le préambule de la proposition part en premier lieu du constat selon lequel il n’est pas aisé d’appliquer le droit aux crypto-actifs quand bien même certains d’entre eux entrent déjà dans le champ d’application de la législation européenne. En outre, les législateurs relèvent une réelle inégalité entre les législations nationales relatives à la régulation de ces actifs et observent que le manque de sécurité juridique qui caractérise ce domaine ne permet pas aux émetteurs de crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tirer parti des avantages du marché intérieur. C’est dans ce contexte que l’élaboration d’un texte paraissait indispensable afin de mettre en place une réglementation unitaire pour l’ensemble des Etats membres et de permettre le développement serein d’un marché commun des crypto-actifs.

Pour commencer, le projet de Règlement définit les crypto-actifs comme étant :

« une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire »[2].

Ce faisant, il permet aux acteurs de se référer à une définition unique pour l’ensemble du marché européen.

Le législateur européen établit par la suite un ensemble de règles destinées à encadrer la pratique des différents intervenants.

Concernant tout d’abord les prestataires de services sur crypto-actifs, ces derniers assurent l’exploitation de plateformes de négociation de crypto-actifs, qui s’y échangent contre de la monnaie ayant cours légal ou d’autres crypto-actifs. Ces prestataires assurent également la conservation et l’administration de crypto-actifs. En outre, ils peuvent offrir des services de placement de crypto-actifs pour le compte de tiers ainsi que des conseils relativement à ces placements. Afin de garantir la protection du consommateur, l’activité de ces acteurs, qui doivent être des personnes morales, est soumise à la surveillance des autorités compétentes. Les consommateurs doivent également être informés des caractéristiques, des fonctions et des risques des cryptoactifs dont ils envisagent de faire l’acquisition. A ce titre, ces informations obligatoires doivent apparaitre dans un « livre blanc », qui est notifié à l’autorité compétente de l’Etat membre, avant toute offre publique de cryptoactifs. Tout prestataire ne respectant pas les exigences issues du projet de Règlement pourrait voir son activité suspendue ou interdite.

Ensuite, s’agissant des émetteurs de crypto-actifs qui proposent au public tout type de crypto-actifs, aussi appelés émetteurs de jetons de monnaie électronique, le Règlement leur impose d’être agréés soit en tant qu’établissement de monnaie électronique, soit en tant qu’établissement de crédit. Il leur est également demandé d’élaborer un « livre blanc » et de le notifier aux autorités compétentes. Ce « livre blanc » contient un certain nombre d’informations à destination du consommateur, et lui fournit des renseignements sur l’admission à la négociation des crypto-actifs visés par le potentiel acquéreur sur une plateforme de négociation par exemple.

Enfin pour les jetons dont la valeur est stable car adossée à la valeur d’une monnaie fiduciaire ayant cours légal, ceux-ci présentent des risques accrus pour la protection du consommateur et l’intégrité du marché, ils sont donc soumis à un régime plus strict. A ce titre, chaque acteur émetteur de ces types de crypto-actif doit recevoir un agrément de l’autorité compétente, après approbation de son « livre blanc ». Ce « livre blanc » est plus détaillé en ce qu’il contient des informations sur les mécanismes de stabilisation, la politique d’investissement des actifs de réserve, les dispositions en matière de conservation pour les actifs de réservé et les droits octroyés aux détenteurs. Ces informations sont communiquées aux consommateurs, afin de garantir leur protection. En outre, cette catégorie d’émetteur de jetons est soumise à une exigence de fonds propres, nécessairement proportionnés à la taille de l’émission des jetons.

En conclusion, il convient de remarquer que ce projet est relativement proche des régimes mis en place par la loi PACTE. Il a cependant l’avantage de proposer un cadre plus approfondi et surtout homogène pour l’ensemble des Etats membres.

Mélanie Erber, Associée, Coblence et Gabrielle de Saint Marc, Juriste (en attente de prestation de serment)

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[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_13198_2022_INIT&from=EN

[2] Article 3 « Définitions » du projet de Règlement MiCA