Protection des actionnaires et épargnants en cas de crise financière : le cas chypriote

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Commentaire de l'arrêt CJUE du 16 décembre 2020, affaire C-597/18 P - Conseil / K. Chrysostomides & Co. e.a par Richard Milchior, Avocat associé, Herald.

En 2013, les banques chypriotes établies en Grèce ont subi des pertes importantes qui par rebond ont déclenché, après la Grèce, une crise financière à Chypre.

Cette crise a entrainé l’intervention de l’Union Européenne via le Conseil, la Commission agissant au titre du MES (mécanisme européen de stabilité), l’Eurogroupe, la BCE, le FMI et bien sûr l’Etat et la Banque Centrale de Chypre.

Ceci s’est réalisé via la mise en œuvre de divers actes :

- traité MES de 2012 (mécanisme européen de stabilité),

- résolution du Conseil Européen du 13/12/1997 autorisant les ministres de l’espace monétaire de l’euro à se réunir et créant l’Eurogroupe,

- décision 2013/236 du Conseil du 25/04/2013 autorisant à valoriser certains actifs de banque chypriote afin de les intégrer dans une autre banque,

-déclaration de l’Eurogroupe du 25/03/2013 donnant son accord sur le programme « politique » de restructuration des banques présenté par Chypre et prévoyant l’apport de liquidités par la BCE,

- protocole du 26/04/2013 entre Chypre, la BCE et le MES représenté par la Commission, l’accord du 8 /05/2013 (MES, Banque centrale de Chypre, Chypre) relatif à la FAF,

- divers lois et décrets chypriotes.

Rappel des faits

Des créanciers (actionnaires, obligataires, déposants ...) qui ont souffert de la restructuration des banques chypriotes Laïki et BoC et de leurs succursales grecques ayant perdu tout ou partie de leurs actions et dépôts, ont attaqué  en décembre 2013 pour les uns et décembre 2014 pour d’autres, le Conseil, la Commission, la BCE et l’Eurogroupe (ci-après les « défendeurs ») afin qu’ils soient condamnés à leur payer différents montants et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que l’Union et/ou les défendeurs ont engagé leur responsabilité non contractuelle et que soit déterminée la procédure à suivre afin d’établir les pertes récupérables qu’ils ont effectivement subies.

Les demandeurs furent jugés recevables mais non fondés par le Tribunal.

Ceci conduisit à l’introduction de pourvois devant la Cour de Justice. Dans les 2 premiers (affaire C-597/18P et C-598/17P), le Conseil demandait l’annulation de la partie des arrêts du Tribunal qui rejetait ses exceptions d’irrecevabilité. Les deux autres formés par les demandeurs au principal (C-603/18P et C-604/18P) demandaient l’annulation des arrêts sauf sur la recevabilité.

L’analyse retenue par la Cour de justice de l’Union européenne

Les deux premiers pourvois posaient la question de savoir si l’Eurogroupe était une « institution » au sens de l’article 340 du TFUE[1] dont les décisions pouvaient être attaquées ; la Cour suivit le Conseil et décida que le fait que l’Eurogroupe soit mentionné à l’article 137 du TFUE[2] et au protocole 14[3] n’en faisait pas pour autant une institution ou une entité de l’Union. Le Conseil avait pris la peine d’expliquer que selon la jurisprudence cela ne privait pas les requérants d’une possibilité de recours en responsabilité contre d’autres institutions.

(Ils avaient d’ailleurs été jugés recevables à attaquer le Conseil d’une part, et la Commission et la BCE d’autre part). L’action contre l’Europe fut donc jugée irrecevable.

Sur le fond, il fut jugé que le Tribunal n’avait pas commis une erreur d’appréciation dans la décision 2013/236 en décidant que la valorisation des actifs de la BoC et la conversion en actions des dépôts non assurés sont des opérations techniquement liées.

Il convenait aussi de vérifier si cette institution avait, en adoptant la décision 2013/236, contraint la République de Chypre à maintenir ou à continuer de mettre en œuvre cette mesure sans marge d’appréciation. Sur ce point, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation car la décision en cause fixait le principe de cette mesure mais non ses conditions d’application et laissait aux autorités chypriotes le droit de fixer le nombre et la valeur des actions de la Boc attribuées à ses déposants en échange de leurs dépôts non assurés, dépôts qui étaient sinon totalement perdus.

Cet arrêt rappelle aussi que le droit de propriété visé à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux connaît des limites et ne peut donc justifier à lui seul les actions en responsabilité.

Conclusion

En résumé, cet arrêt laisse penser que les victimes de la crise financière auraient peut-être du attaquer les textes chypriotes ou mettre en cause la responsabilité des autorités chypriotes voire grecques et à cette occasion essayer de mettre en cause la validité de certains textes de l’Union.

Il confirme que les décisions du MES sont attaquables et les règles de la responsabilité des institutions communautaires applicables mais également qu’être déclaré bien-fondé est très difficile, même si l’on passe le cap de la recevabilité, car le juge de l’Union a une interprétation très stricte des critères de la responsabilité prévus à l’article 340 du TFUE. De plus, en l’espèce, on peut aussi se demander si tous les moyens possible ont été développés.

Richard Milchior, Avocat associé, Herald

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[1]« En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. »

[2]L’article 137 du TFUE fournit une base juridique pour les réunions des ministres des pays de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro.

[3]Le protocole n°14 énonce les modalités pratique de ces réunions des pays de la monnaie unique.