Le Toxic Tort à la française : c'est pire qu'Outre-Atlantique…

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Sylvie Gallage-Alwis, avocate associée chez Signature Litigation, livre son analyse sur le « toxic tort » en France.

Contrairement aux idées reçues, le Toxic Tort à l'américaine existe bien en France et se développe de manière encore plus négative pour les entreprises qu'outre-Atlantique. Dans ces dossiers qui traitent de considérations sociales, environnementales et de santé, on est en effet bien loin du principe selon lequel la victime doit rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Les entreprises sont aujourd'hui la cible de multiples contentieux liés à l'exposition à une substance ou un risque. La jurisprudence en la matière a été développée dans le cadre du contentieux lié à l'amiante pour s'appliquer ensuite, de manière ciblée, aux produits de santé. Aujourd'hui, l'utilisation même minime ou anecdotique d'une substance suspectée toxique donne naissance à un contentieux souvent incontrôlable ou à tout le moins à des menaces de contentieux que les entreprises ne peuvent que prendre au sérieux, comme celle actuellement du recours en anxiété lié au potentiel développement du Covid-19.

Ces recours prennent plusieurs formes.

Le premier type d'action qui a bénéficié d'une évolution jurisprudentielle très favorable aux demandeurs est l'action en faute inexcusable. Il s'agit du recours par une personne qui a développé une maladie et qui l'attribue à son activité professionnelle. Depuis 2002, les juridictions estiment quasi-automatiquement qu'une entreprise a nécessairement conscience du danger auquel elle exposerait ses salariés et analysent avec une extrême sévérité les mesures de protection prises, recherchant plus le défaut de preuve parfaite qu'appréciant les mesures prises dans un établissement donné de façon concrète.

Il s'agit certes d'actions individuelles, mais l'expérience montre qu'à partir du moment où un demandeur obtient réparation, le nombre d'actions se multiplie jusqu'à générer des audiences où des dizaines de recours sont traités, sans prendre le temps de se pencher sur la spécificité de chaque cas alors qu'il s'agit d'indemniser des préjudices subjectifs comme le préjudice physique, moral, esthétique ou d'agrément.

Les entreprises étrangères ont du mal à comprendre qu'un juge français se refuse par exemple à prendre en compte le passif de fumeur d'un demandeur exigeant une indemnisation au titre d'un cancer des poumons ou qu'il n'y ait aucune expertise médicale contradictoire systématique ou que les tribunaux se fondent sans discussion possible sur les conclusions de la sécurité sociale auxquelles l'employeur a rarement accès en totalité. L'autre élément largement critiqué par la doctrine étrangère est l'appréciation qui est faite par les tribunaux français de la conscience du danger des entreprises, appréciation généralement générique se fondant simplement sur l'idée qu'une entreprise en sait forcément plus qu'un salarié. Ceci est d'abord faux dans certaines situations et réduit à néant le rôle des représentants du personnel pourtant omniprésents dans la gestion des entreprises en France.

Le préjudice d'anxiété est emblématique des contentieux de masse Toxic Tort à la française. Reconnu depuis le 11 mai 2010 par la Cour de Cassation dans le cadre de l'exposition à l'amiante, la jurisprudence a atteint un niveau où tout salarié ayant travaillé sur un site désigné par arrêté ministériel, qui pense avoir été exposé (même si tel n'a pas été le cas), se voit allouer quasi-automatiquement une indemnisation forfaitaire.

Là encore, les entreprises étrangères ne conçoivent pas que les juridictions aient mis en œuvre un régime de présomptions irréfragables, sans égard au comportement de l'employeur. Que répondre à un directeur juridique qui s'étonne que la seule mention par l'avocat du demandeur dans des conclusions que celui-ci est anxieux, est une preuve suffisante pour le juge social ? Le caractère dérogatoire de cette jurisprudence a atteint un niveau tel que la doctrine s'est retrouvée à féliciter l'Assemblée Plénière qui a jugé le 11 septembre dernier que, dans des cas d'exposition à une autre substance que l'amiante, le droit commun doit s'appliquer…

Autre mécanisme à garder à l'esprit est la plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit d'un type d'action en augmentation parce qu'il appartient aux services de l'Etat d'enquêter en lieu et place des demandeurs et avec des moyens plus importants comme la saisie des documents. On voit ces actions fleurir dans les domaines de l'amiante, pesticides, pollution de l'air, ondes électromagnétiques, covid-19. En matière pénale, les plaintes pour tromperie ou pratique commerciale trompeuse sont également légion et exposent les entreprises à des actions en cascade dès lors qu'elles déclarent au public avoir respecté les mesures de protections imposées par la loi et qu'un jugement vient dire le contraire. L'instrumentalisation du droit pénal est ici à regretter.

Sylvie Gallage-Alwis, avocate associée chez Signature Litigation