Mesures de blocage de sites internet portant atteinte aux droits de marque de plusieurs sociétés sur le fondement de la LCEN

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Par une décision du juge des référés du 8 janvier 2020 du Tribunal judiciaire de Paris, le cabinet d’avocats ALTANA a obtenu que soit ordonné aux principaux fournisseurs d’accès internet d'adopter des mesures de blocage de sites internet portant atteinte aux droits de marque de plusieurs sociétés du groupe Richemont sur le fondement de l’article 6-I-8° de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Après avoir fait constater par plusieurs procès-verbaux d’huissier que trois sites internet commercialisaient des répliques de montres sur lesquelles étaient reproduites les marques dont elles sont titulaires, plusieurs sociétés du groupe Richemont ont assigné en référé les principaux fournisseurs d’accès à internet français aux fins de voir ordonner le blocage en France de l'accès à ces sites.

Élément inédit de cette action, la demande était directement fondée sur l’article 6-I-8° de la LCEN, aux termes duquel « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête […] toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Il est à noter que c’est la première fois en France qu’une juridiction est expressément saisie de la question de l’applicabilité de l’article 6-I-8 de la LCEN à une demande de blocage fondée sur le droit des marques. 

La société Orange a contesté ce fondement et, partant, la recevabilité de l'action, arguant notamment de ce que le groupe Richemont aurait dû s’appuyer sur les dispositions de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner […] à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ».

Aux termes d'une motivation très détaillée, la juridiction écarte l'argument en considérant que l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas une lex specialia, de sorte que l’action des sociétés du groupe Richemont, jugée recevable, pouvait tout à fait reposer sur les dispositions de la LCEN.

Ainsi, cette décision est particulièrement importante en ce qu’elle permet l’application directe du régime de la LCEN en cas de violation du droit des marques, permettant ainsi à leurs titulaires de lutter plus efficacement contre des sites off shore.