Le droit de grève mène-t-il grand train ?

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A l’heure où l’opinion publique s’empare du verdict de légitimité ou non des revendications des grévistes, les amalgames fourmillent autour du bien-fondé des doléances et l’exercice d’un droit vecteur de leur expression.

Pourtant, derrière cette interrogation fréquemment posée ces derniers temps, « Et vous ? Vous êtes pour ou contre la grève ? », se cache un droit fondamental aux caractéristiques éminemment paradoxales : controverse perpétuelle, légitimité consacrée et délicate conciliation sont probablement les attributs les plus remarquables de notre droit de grève des temps modernes.

Controverse perpétuelle car le droit de grève a, de tout temps, représenté une arme de nuisance et de paralysie redoutable pour toute une nation.

Légitimité consacrée puisqu’il bénéficie, malgré sa nature controversée, d’une assise constitutionnelle en droit interne et d’une protection européenne.

Délicate conciliation car il est confronté à d’autres principes constitutionnels de valeur égale tel que la sauvegarde de l’intérêt général dont le service minimum en est l’émanation.

Alors le droit de grève n’est, bien évidemment, pas un droit absolu mais aujourd’hui, alors que la grève mène grand train, une question en somme toute légitime se pose : les limites apportées au droit de grève dans le secteur des transports terrestres de voyageurs sont-elles suffisantes ?

D’un délit pénal à la consécration d’un droit

1791. Il souffle un vent nouveau sur les idéaux des français. La Révolution française a libéré les idées et les esprits. A cette époque, les révolutionnaires poursuivent cet objectif louable de libérer l’économie française d’un certain nombre de carcans, entraînant la négation de la liberté d’association.

Le 2 mars 1791, le « Décret d’Allarde » proclame la liberté de profession et de commerce.

Les révolutionnaires souhaitent alors abolir les regroupements professionnels car ils sont intimement convaincus qu’ils feront obstacle à la liberté d’entreprendre et qu’ils favoriseront la reconstitution des corps privilégiés établis sous l’Ancien Régime.

Crainte éteinte grâce à la « Loi Le Chapelier » adoptée les 14 et 17 juin 1791, laquelle interdit toute forme de regroupement professionnel : corporations de métiers, compagnonnage, coalitions ouvrières et droit de grève.

« Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de coopération. » (Préambule de la « Loi Le Chapelier »).

1810. Ce courant de pensée est enraciné dans les articles 414 et 415 du nouveau code pénal qui créent le délit de coalition : les regroupements professionnels sont pénalement réprimés et les personnes qui en sont à l’initiative encourent une peine d’emprisonnement.

« Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans. » (Ancien article 415 du code pénal).

La loi du 15 mars 1849 confirme l’interdiction des coalitions ouvrières et y adjoint la prohibition de celles des patrons.
1864. Une nouvelle politique sociale et moderne émerge sous le Second Empire. Napoléon Bonaparte fait adopter une loi, à l’initiative du député Emile Ollivier, le 25 mai 1864, pour abolir le délit de coalition. La grève n’est plus considérée comme un délit mais demeure toujours une faute contractuelle justifiant la rupture des relations de travail.

Cette tolérance est complétée par la loi du 21 mars 1884, dite Waldeck-Rousseau, qui permet la création des syndicats dont le rôle deviendra essentiel dans l’exercice du droit de grève en France.

1946. Plus d’un siècle après avoir été considéré comme un délit, la grève devient un droit expressément reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

« 6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix (liberté syndicale). / 7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » (droit de grève). (articles 6 et 7 du Préambule de la Constitution).
Le 7 juillet 1950, le Conseil d’Etat proclame que le droit de grève est « un principe fondamental de notre temps » (CE, 7 juill. 1950, n°01645, Dehaene).

Le 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel reconnaît que le droit de grève a une valeur juridique constitutionnelle (Cons. const., 16 juill. 1971, n°71-44 DC, Liberté d'association).

Cette lente reconnaissance historique ne doit pas être perdue de vue lorsque nous comparons le degré de conflit social en France avec celui des autres pays européens où les relations sociales sont plus pacifiques mais où la liberté d’association n’a pas été prohibée pendant plus d’un siècle… Forcément, le sentiment de délivrance et de victoire est si fort après une telle prohibition que le droit de grève ne pouvait que prospérer.

Un droit aux confins de l’ordre et de la liberté

Mais consacrer le droit de grève c’est aussi et surtout poursuivre la quête d’un rapport équilibré entre ce dernier et les autres droits de même valeur que lui.

Parmi eux, rappelons que la continuité du service public est, tout comme le droit de grève, un principe de valeur constitutionnelle (Décision n° 79-105 DC du 25-07-1979).

C’est ici que la nature polémique du droit de grève prend tout son sens : peut-on concevoir que des activités, qualifiées par l’Etat de « service public » soient suspendues pour fait de grève alors que si elles ont été qualifiées ainsi c’est précisément parce qu’elles étaient essentielles à la vie de la nation et que leur fonctionnement devait être assuré sans interruption ?

Particulièrement médiatisée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (Loi n°2007-1224 du 21 août 2007) a tenté de rééquilibrer un peu plus les différents intérêts en présence, mais quoi que ses détracteurs aient pu en dire, les mesures prévues par cette loi n’étaient pas si polémiques …

Les limites au droit de grève dans le secteur des transports terrestres de voyageurs édictées par la loi de 2007 et applicables encore aujourd’hui sont les suivantes :

1. Il est possible, par temps de grève, de mettre en place un service minimum mais cela n’est en rien une obligation. Les entreprises de transports collectifs peuvent toujours refuser de mettre en place une circulation minimale sans craindre d’être sanctionnées, excepté en cas d’obligation prévue par une convention (cas de la RATP).

2. Dans le cadre de ce service minimum, seul le personnel disponible peut être réaffecté (autrement dit, les non-grévistes). En cas de grève importante, on comprend aisément toute la difficulté de mettre en place un service minimum s’il n’y a pratiquement plus personne pour l’assurer…

3. A défaut d’assurer un service minimum, les titres de transport peuvent être remboursés aux passagers.
4. Les usagers disposent d’un droit à l’information sur les services effectivement assurés, au plus tard 24 heures avant le début des perturbations.

5. Les organisations syndicales sont tenues de respecter un préavis de cinq jours ouvrés avant le commencement de la grève afin d’entamer des négociations.

Un constat peut être fait sans trop de difficultés : le droit de grève dans le secteur des transports publics est loin d’être limité de manière abusive.

Pour autant, un service minimum renforcé dans les transports publics serait un concept dépassé dès lors qu’aujourd’hui les transports publics ne sont plus considérés, pour beaucoup, comme un service essentiel de la nation. Les moyens de transport modernes abondent (uber, vélos, trottinettes électriques etc.) et assurément demain, de nouveaux moyens de locomotion verront le jour.

Service minimum d’autant plus critiquable lorsqu’on constate ses dérives sur la santé et la sécurité des usagers : moins de métros pour toujours autant d’usagers, c’est plus de malaises, plus de violences et plus d’insécurité. Or, là aussi, rappelons que la sauvegarde de l’ordre public est un principe à valeur constitutionnelle (Décision n°2019-780 DC du 4 avril 2019).

Sans répondre exactement à la question qui nous occupe, les discussions autour de l’ouverture à la concurrence du réseau public conduiraient, très probablement, à atténuer les désagréments des grèves dans le secteur des transports collectifs. D’inspiration européenne, la fin du monopole étatique par la privatisation du réseau est certainement le devenir des transports publics à moyen-long terme.

Pour l’heure, le droit de grève mènerait lui aussi grand train si les combattants des deux clans mesuraient toute l’importance à accorder aux discussions, aux négociations et donc aux concessions dans la bataille. Pour que la liberté des uns ne porte pas indûment atteinte à celle des autres, la quintessence du dialogue social doit rester la meilleure des limites au droit de grève.

Lorry Mongilardi, Avocat à la Cour