Déséquilibre significatif et prescription de l’action engagée par le ministre chargé de l’économie

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François-Luc SIMON, Avocat associé-gérant au sein de Simon Associés, propose une analyse du jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 22 octobre 2019, n°2017F00131. Le jugement commenté retient une solution qui paraît surprenante concernant la prescription de l’action engagée par le Ministre de l’économie en matière de déséquilibre significatif.

En premier lieu, selon le jugement commenté, le point de départ de l’action engagée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’ancien article L.442-6, I, 2° (devenu l’article L.442-1, I, 2°) du Code de commerce correspond à la date à laquelle, selon l’article 2224 du Code civil, il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Ainsi, l’action du ministre chargé de l’économie destinée à obtenir l’annulation d’une clause se prescrirait par cinq ans.

En second lieu, s’agissant du point de départ de la prescription, le franchiseur soutenait que seule la date à laquelle les franchisés auraient été victimes d’une soumission ou tentative de soumission à des clauses créant un déséquilibre significatif pouvait être retenue. Pour soutenir sa thèse, le franchiseur relevait notamment que, l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce constituant un texte de nature répressive, il était possible de raisonner par référence aux principes régissant la matière pénale : en conséquence, le point de départ de la prescription devrait être fixé au jour où l’infraction a été constituée, à savoir, ici, l’action qui aurait consisté pour le franchiseur à « soumettre ou tenter de soumettre » ses franchisés à une clause génératrice d’un déséquilibre significatif : l’infraction édictée par l’article L.442-6, I, 2°, serait donc nécessairement consommée au plus tard au moment de la conclusion du contrat.

Le point de départ de la prescription de l’action des franchisés étant fixée au jour de la conclusion des contrats de franchise litigieux, celle du ministre doit donc elle aussi, selon le franchiseur, être fixée au jour de la conclusion desdits contrat de franchise.

Pour la juridiction, ce point de départ correspond à la date de réalisation des « premiers actes d’enquête » ; cette position, critiquable en droit, emporte donc des répercussions anormales en ce qu’elle conduit à rendre imprescriptible l’action engagée par le ministre chargé de l’économie.

François-Luc SIMON, Avocat associé-gérant, Simon Associés