L'évaluation environnementale et ses conséquences dans la vie des affaires

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Lors des Rencontres Business du Monde du Droit, Jean-Pierre Boivin et Steve Hercé ont délivré leurs analyses à propos de l'évaluation environnementale.

Dans le cadre des Rencontres Business du Monde du Droit, qui se sont déroulées mercredi 27 mars 2019 à Paris, Jean-Pierre Boivin, Associé Fondateur du cabinet Boivin & Associés, et Steve Hercé, Associé, Boivin & Associés, ont fait un point sur l’évaluation environnementale et mis en perspective ses récents développements.

Le cheminement tumultueux de l'autorité environnementale

Créée en 2009 à la suite de difficultés dans la transposition des directives 2001/42/CE et 2011/92/UE  concernant l'évaluation environnementale, l'autorité environnementale n'est pas une autorité administrative indépendante (AAI) mais revendique son indépendance.

Une décision de la CJUE du 20 octobre 2011 (arrêt Seaport) a précisé que la directive de 2001 n’impose la création d'une autorité spécifique, "pour autant que, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle." Or, ce n'était pas le cas en France.

Puis, en juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé, à la demande de l'association France Nature Environnement (FNE), le décret transposant la directive de 2011.

Par deux arrêts des 6 décembre et 28 décembre 2017, la même Haute juridiction administrative a censuré, par requêtes de la même FNE, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité environnementale.

Un projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets a été soumis à consultation et devrait paraître prochainement au Journal officiel. Ce décret prend en partie en considération les prescriptions du Conseil d'Etat, sauf en ce qu'il attribue au préfet de région le rôle d'autorité environnementale. Une nouvelle requête de FNE et de nouvelles décision sont sans doute à venir...

Entre-temps, en mars 2015, le rapport Verdier avait procédé à une refonte des procédures en privilégiant notamment une entrée par "projet" et non plus par "procédure".

"On ne raisonne plus par procédure mais par projet, ce qui bouleverse le droit français."

Il s'agit donc désormais de fonctionner par projet unique avec une seule autorisation. Mais si l'ancien système d'indépendance des polices, contraire au droit de l'Union, interdisait toute vision globale et multipliait les dossiers, le nouveau mode d'action engendre des difficultés inédites, constatent Jean-Pierre Boivin et Steve Hercé.

En effet, le regroupement des procédures ayant été fait sans regrouper au préalable les autorités décisionnaires, on se retrouve avec une double articulation projet/procédure.

En outre, la notion de "projet" est elle-même difficile à circonscrire. Un même projet peut par exemple faire appel à plusieurs maîtres d'ouvrage. En cas de travaux fractionnés dans le temps, l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement introduit la notion de "réalisation" : "Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation." Le risque est alors de se retrouver avec une étude d'impact incomplète, source potentielles de difficultés judiciaires.

Il subsiste donc de fait une succession d'autorisations et une articulation étude d'impact/évaluation environnementale des autorisations d'urbanisme.

Un arrêt du Conseil d'Etat de novembre 2018 a apporté un élément de clarté dans ces procédures : "Lorsqu’un PLU prévoit l’urbanisation de l’ensemble d’une zone et qu’au sein de cette même zone un projet de construction impactant l’environnement est autorisé par une décision administrative, seul ce projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et non pas l’ensemble du projet d’urbanisation visé par le PLU."

Il faut néanmoins attendre l'étude d'impact pour revoir les autorisations d'urbanisme. Autre difficulté, si l'étude d'impact nécessite des "modifications notables", il convient de solliciter à nouveau l'autorité environnementale, y compris si le caractère "notable" de la modification est douteux.

Dans l'attente des développements à venir, l'autorité environnementale va disposer d'une base de données de toutes les projets soumis à étude d'impact. Cet outil va permettre les comparaisons entre projets. Ce qui augure sans doute de nouveaux bouleversements…

Pascale Breton