L’Euro 2016 dans le droit français

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Charles Koskas - Avocat - Heenan BlaikieL’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 22 mars 2011, la proposition de loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016. Commentaires par Charles Koskas, Avocat, Heenan Blaikie.

L’objectif de ce texte est de permettre le financement public de la rénovation des stades ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de ceux-ci, sélectionnés dans le cadre de la compétition et gérés dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif (BEA).

L’article 1er permet au partenaire privé d’une collectivité territoriale avec laquelle il a conclu un BEA de percevoir les mêmes subventions et redevances qu’un maître d’ouvrage public. Cet article déroge au régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « MOP » relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Le législateur vise ainsi le rétablissement de la neutralité entre les différentes formules juridiques susceptibles d’être mises en œuvre, à savoir, la maîtrise d’ouvrage publique, la concession de service public et les contrats de partenariat.

Jusqu’à présent, les projets de construction ou de rénovation qui étaient menés sous le régime du BEA ne pouvaient, contrairement aux autres mécanismes cités, bénéficier d’aides de la part des collectivités territoriales ou de l’État, aucune disposition légale ne le prévoyant.

Précisons, par ailleurs, que ces aides pourront provenir de toutes les collectivités, y compris de la collectivité bailleresse.

Ce financement pourra, en outre, s’étaler sur toute la durée du bail (art. 1er, al. 2ème), y compris postérieurement à l’achèvement des travaux.

L’article 2 prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation.

Cette disposition déroge, d’une part, au code général des collectivités territoriales qui confie au conseil régional exclusivement la définition du régime ainsi que la décision d’octroyer des aides aux entreprises, et, d’autre part, au code du sport qui institue des plafonds d’aide et interdit les garanties des collectivités territoriales aux associations et sociétés sportives.

Autre originalité, l’article 3 prévoit que les contrats passés par les personnes morales de droit public en lien avec la construction ou la rénovation des enceintes sportives ainsi qu’avec l’organisation et le déroulement de cette même compétition pourront être soumis à l’arbitrage, sous réserve de l’application du droit français. Il doit être souligné ici que jusqu’à présent le recours à l’arbitrage était prohibé aux personnes publiques.

La compétence du tribunal arbitral sera toutefois circonscrite aux relations contractuelles, lequel ne pourra évidemment pas connaitre de la contestation des actes administratifs unilatéraux des personnes publiques.

Cette disposition s’inspire sans doute du rapport rendu le 13 mars 2007 par le groupe de travail sur l’arbitrage, présidé par M. Daniel Labetoulle, relatif à l’« Arbitrage des litiges intéressants les personnes publiques » qui préconise l’ouverture du recours à l’arbitrage aux personnes morales de droit public.

Il convient de préciser, enfin, que le champ d’application de ce texte se limite aux stades destinés à accueillir l’UEFA Euro 2016, c’est-à-dire ceux qui ont été présélectionnés par l’UEFA, à l’exclusion d’autres enceintes sportives et d’autres compétitions.

L’application de ce texte est donc limitée dans le temps, mais ses effets seront prolongés jusqu’à la fin des BEA concernés.

Charles Koskas, Avocat, Heenan Blaikie