Ayant relevé que la banque s'était assurée que les ordres de virement passés par sa cliente étaient conformes à sa volonté et que le compte de cette dernière était suffisamment crédité, le juge a pu retenir qu'en dépit de leur caractère international et de leur montant important, ces virements, au regard de leur nombre et de la courte période de leur exécution, ne constituaient pas des anomalies et qu'en conséquence, la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance.
La veuve du titulaire de comptes et placements dans les livres d'une banque a ordonné, sur une période de deux mois, huit virements d'un montant total de 95.294 € à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique.
Faisant valoir qu'elle avait été trompée par une personne lui ayant fait croire qu'elle devait s'acquitter de sommes pour dénouer un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son mari, elle a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces ordres de virements.
La cour d'appel de Rouen n'a pas fait droit à ses demandes.
Après avoir énoncé que les virements revêtaient un caractère autorisé au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client, les juges du fond ont relevé que la banque s'était assurée que le compte de la requérante était suffisamment crédité et retenu que le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituaient pas des anomalies.
Les juges ont ajouté que la banque avait pu estimer que les opérations auxquelles correspondaient les virements étaient conformes à la volonté de la cliente, d'autant que l'un d'entre eux portait la mention, facultative, du nom d'un bénéficiaire, ce dont la banque pouvait légitimement déduire qu'il s'agissait d'un membre de la famille de sa cliente.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-18.093), la Cour de cassation considère qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les opérations ne (...)
