En Polynésie française, l'article 153 de la délibération du 15 février 1990 n'impose pas que l'assignation en comblement de passif et la convocation du dirigeant mis en cause pour son audition en chambre du conseil soient réalisés par le même acte. Il interdit seulement à la juridiction de statuer au fond sans que le dirigeant mis en cause ait été convoqué au moins un mois avant son audition en chambre du conseil.
Une SARL, dont M. Q était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011. Le liquidateur a assigné M. Q en comblement du passif et, par un acte distinct, l'a fait citer en vue de son audition personnelle, en l'invitant à se présenter personnellement. La cour d'appel de Papeete a déclaré recevable la requête en comblement de l'insuffisance d'actif formée par le (...)