L'avocat peut-il facturer des diligences postérieures à une demande d'AJ ?

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En l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, l'avocat ne peut lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande.

Un justiciable a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige relatif à une procédure d'expulsion.
Un mois après que le client a effectué une demande d'aide juridictionnelle, une convention d'honoraires a été établie entre les parties, laquelle stipulait notamment que le client "déclare que ses ressources et/ou son patrimoine l'excluent du bénéfice [du mécanisme de l'aide juridictionnelle ou qu'il entend expressément renoncer [...] à solliciter le bénéfice de cette aide".
Ayant finalement bénéficié de l'aide juridictionnelle, le client a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Blois aux fins d'obtenir la restitution du montant des honoraires versés à son conseil.

Une ordonnance rendue par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans a fait droit à sa demande.
Constatant que l'aide juridictionnelle avait été accordée postérieurement à la convention qui stipulait que le client entendait expressément y renoncer, la cour en a déduit que cette convention était privée d'effets et que l'avocat ne pouvait, en l'absence de renonciation rétroactive du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de décision de retrait de celle-ci, lui réclamer une quelconque rémunération au titre des diligences accomplies après la demande d'aide juridictionnelle, peu important que son client ne l'ait pas informé de cette demande.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de l'avocat par un arrêt du 25 mai 2023 (pourvoi n° 21-21.523).

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