Le cabinet d'avocat français qui a recommandé un confrère étranger à son client, en proposant son assistance, doit garantir le paiement des honoraires impayés de son confrère.
Une société d'avocats française a sollicité le concours d'une société d'avocats bruxelloise pour l'assistance de l'un de ses clients lors d'un projet d'achat d'hôtels à Anvers. Le client n'ayant pas réglé les honoraires et frais facturés, la société d'avocats belge en a demandé le paiement à la société d'avocats française, qui a refusé au motif qu’elle s’est contenté de mettre son client en relation avec l’avocat belge et n’a pas souscrit d’engagement ducroire. Saisi par le cabinet bruxellois, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bruxelles a saisi son homologue parisien, lequel a conclu à l'absence d'engagement ducroire. Il a ensuite assigné la société d'avocats française en paiement des honoraires et frais.
Le 10 octobre 2012, la cour d'appel de Paris condamne la société d'avocats française au paiement des honoraires impayés du client.
La société d'avocats forme un pourvoi en cassation, au motif qu'elle s'est contentée de mettre en rapport son client avec un confrère belge, sans lui avoir confié de mandat particulier. Elle écarte donc l'existence d'un engagement ducroire, qui suppose dans les relations entre un avocat et ses confrères, que l'avocat ait lui-même mandaté en son nom propre, son confrère. Elle estime donc ne pas être le garant du paiement des honoraires du cabinet belge. De plus, le cabinet d'avocat français soutient que l'obligation ducroire ne concernait pas les frais et émoluments taxables. La société d'avocat demande donc, à titre subsidiaire, d'exclure de l'assiette de la condamnation, les frais et émoluments taxable dus par le client au cabinet belge.
Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société d'avocats française. La première chambre civile rappelle qu'en vertu de l'article 5.7 du code de la déontologie des avocats européens et des articles 11.5 et 21 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, un avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l'introduire auprès d'un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil d'un Etat membre.
Or, en l'espèce, le cabinet français a confié au cabinet belge une mission consistant à conseiller son client à l'occasion d'un projet d'investissement immobilier en Belgique, tout en proposant son assistance pour la mise en place de la structure d'acquisition et l'optimisation tant fiscale que sociale de l'opération côté français. Le cabinet français avait également sollicité la communication de certains documents relatifs à l'acquisition envisagée.
La première chambre civile en conclut que le cabinet français ne s'est pas bornée à mettre son client en relation avec le cabinet belge, mais lui a confié l'affaire à traiter. Le cabinet français est donc tenu au paiement des honoraires et frais impayés.
Enfin, la Cour de cassation retient que le cabinet français n'a pas usé de la faculté prévue à l'article 5.7 du code de déontologie des avocats européens, qui permet de limiter son engagement pour exclure de la garantie due à l'avocat correspondant les frais et débours facturés au client défaillant. La demande d'exclusion des frais et émoluments taxables est donc rejetée.