Accuser faussement un conseil de manquement grave peut constituer un préjudice moral

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Le secret professionnel s'applique aussi à la messagerie personnelle du collaborateur. Porter des accusations de fautes professionnelles graves contre une collaboratrice, sans démontrer le caractère flagrant de fautes graves, constitue un préjudice moral indemnisable.

Un contrat de collaboration conclu début 2016 entre deux avocates, Mme F. et Mme J., a été rompu à l'initiative de la seconde en mai 2016 avec effet en août 2016. Durant le préavis, Mme F. a rompu ledit contrat au motif qu'un client, M. C., aurait été détourné par Mme J. vers un autre cabinet par courriel du 29 juin 2016. Celle-ci reproche à Mme F. d'avoir accéder de manière irrégulière et déloyale à sa messagerie. Mme F. a réglé la rétrocession de juin 2016 due à Mme J. en août 2016, laquelle, tout en contestant le détournement de clientèle dont on l’accuse, a ensuite saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Deux-Sèvres pour obtenir les rétrocessions qu’elle estime lui être dues.

Par décision datant de septembre 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau des Deux Sèvres déclare recevable et bien fondée la demande en paiement des rétrocessions d'honoraires de juillet et août 2016, et condamne Mme F., sans pour autant accorder des dommages à la requérante au motif qu’elle ne justifie pas de préjudice autre que le versement de rétrocessions de collaboration libérale jusqu'au terme du préavis du 28 août 2016, elles-mêmes ayant déjà un caractère indemnitaire.

Dans un arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Poitiers a rejeté le recours formé par Mme F. par lequel elle sollicitait la réformation, en toutes ses dispositions, de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Deux-Sèvres.
S’agissant de la recevabilité du courriel de Mme J., la cour d’appel retient d’abord que, s’il est possible que la prévenue ait accédé accidentellement à la messagerie de Mme J., elle ne peut sérieusement soutenir que l'accès au message de M. C. était involontaire dès lors que l'adresse personnelle de la défenderesse est évidente et que l'accès au contenu intégral du message suppose une volonté préalable d'accès au contenu du message. Elle poursuit en constatant que, s'il est constant que les deux avocates pouvaient partager le secret professionnel s'agissant des clients du cabinet F. confiés à Mme J. en tant que collaboratrice, ce secret partagé ne permettait pas à Mme F. d'accéder aux messages de la messagerie personnelle de Mme J. en l'absence de celle-ci et/ou sans son accord. 
Elle en déduit que c’est à juste titre que le Bâtonnier a retenu que, et par des motifs pertinents, le courriel ne pouvait justifier la rupture du contrat de collaboration en période de préavis dans la mesure où il était irrecevable.

En ce qui concerne le manquement fondant la rupture, la cour d’appel retient que la charge de la preuve du détournement de clientèle invoqué à l'encontre de Mme J. pèse sur Mme F. En l'espèce, l'argumentaire de Mme F. est principalement fondé sur le courriel litigieux, lequel ne peut être retenu dès lors qu'il est écarté des débats en tant que pièce produite par l'appelante. Elle poursuit en estimant que le fait selon lequel Mme J. était fondée à éclairer ce client, puisqu'elle le suivait pour l'omission de statuer et que c'était bien le nouvel avocat choisi qui devait être contacté pour la procédure d'appel, ne peut être retenu comme constitutif d'une présomption de détournement de clientèle ou de déloyauté de sa part à l'égard de Mme F. dès lors qu'il s'agit à l'évidence d'une information de base donnée par respect du client et confirmant qu'ayant choisi un autre conseil, le cabinet F. ne pouvait plus le conseiller pour la suite. 
Elle constate que Mme F. était parfaitement informée de la procédure d'appel et qu’elle n’a pas pu démontrer l'existence d'un détournement de clientèle et encore moins un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles commis par Mme J. Dès lors, elle confirme la décision attaquée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture de préavis et violation du secret professionnel, la cour d’appel constate que, si aucune justification n'est apportée par Mme J. quant aux conséquences mêmes morales des faits précédemment énoncés alors même que la rupture du contrat de collaboration était déjà prévue, il est toutefois constant que Mme F. a porté à la légère des accusations de fautes professionnelles graves contre sa collaboratrice alors qu’elle ne pouvait ignorer l'exigence du caractère flagrant de fautes graves. 
En outre, la cour d’appel estime que la prévenue a continué à méconnaître ce critère manifestement non établi en l'espèce, ce qui a généré par la suite un préjudice moral indemnisable.

 


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