Paiement d'un honoraire de résultat, même en cas de dessaisissement de l'avocat

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N'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable.

Mme X. a confié à un cabinet d’avocat la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale. 
Elle a signé deux conventions d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire d'un montant total de 42.500 € hors taxes ainsi qu'un honoraire de résultat, variable, calculé sur le montant des dégrèvements obtenus et énonçant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, la cliente s'engage à régler sans délai l'honoraire forfaitaire ainsi que les frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées, l'honoraire complémentaire de résultat restant dû. Mme X. l'ayant dessaisi, l'avocat a demandé au bâtonnier de son ordre de fixer le montant de ses honoraires en calculant l'honoraire de résultat en considération de la transaction conclue par sa cliente après son dessaisissement.

Le premier président de la cour d’appel de Paris, en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a fixé le montant des honoraires dus à 180.000 € HT. 
Il retient également dans son ordonnance que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et que les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis par ledit article. 
S'il est possible pour les parties de prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, elles ne peuvent en revanche prévoir que l'honoraire de résultat sera dû bien que la mission n'ait pas été menée à son terme.

Le 26 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 
La Haute juridiction judiciaire considère que n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu.

 


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