Le preneur à bail d'un immeuble à usage exclusif de meublé, a été dit déchu de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, en raison de son inertie devant de nombreux faits survenus dans les parties communes, imputables à certains occupants de l'immeuble. Dans un arrêt du 11 juillet 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement de première instance en se basant sur des photos de vidéosurveillance. La société se pourvoit en cassation au motif que l'enregistrement de l'image d'une personne au moyen d'une vidéo surveillance sans son consentement certain et non équivoque constitue un mode de preuve déloyal devant être rejeté des débats par application de l'article 9 du code de procédure civile. Selon elle, les panneaux informatifs de la présence de caméras placées dans les parties communes de l'immeuble ne suffisent pas à établir ce consentement. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 24 septembre 2009. Elle retient que selon constat d'huissier de justice, l'avertissement de l'existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble. La cour d'appel a pu retenir a bon droit que les faits reprochés avaient été établis conformément à la loi.
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La présence de panneaux informatifs de la présence de caméras suffit à l'établissement d'un consentement clair et non équivoque


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