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Dimanche 19 mai 2013

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Date de prise d'effet d'une ordonnance du conseiller de la mise en état qui répare une omission de statuer

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Un jugement a prononcé le divorce des époux X. et a condamné l’époux à payer une pension alimentaire mensuelle pour chacun des trois enfants communs. Ce dernier a interjeté appel. Le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire du jugement en ses dispositions relatives aux enfants. Agissant sur le fondement de ce jugement, l’épouse a engagé une procédure de paiement direct à l’encontre de son ex-mari, portant sur les pensions à échoir et sur un arriéré de pension. M.X. a demandé l’annulation de cette procédure et la restitution des sommes recouvrées. La cour d’appel de Versailles l’a débouté de ses demandes retenant qu’il résultait de l’ordonnance que celle-ci avait été rendue sur une requête de l’épouse en omission de statuer du jugement de divorce, celle-ci soutenant qu’elle avait inclus dans son assignation en divorce une demande relative à l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, dont le tribunal n’avait pas tenu compte. Cette assertion a été retenue par le conseiller de la mise en état qui n’ a fait que réparer, sans le rappeler expressément en son dispositif ladite omission. L’ordonnance n’ayant pas été déférée devant la cour d’appel, l’exécution provisoire prenait effet à compter du jugement, sans que l’époux soit recevable à critiquer la rétroactivité qui serait conférée à une décision de justice. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel le 22 octobre 2009 rappelant que la décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l’exécution provisoire d’un jugement, n’a pas d’effet rétroactif.
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