Par acte notarié du 3 août 2000, M. et Mme X. ont acquis des époux Y. un chalet situé à Courchevel au prix de 21.000.000 francs. Prétendant avoir acquitté, à la demande des vendeurs et pour leur compte, un supplément de prix occulte, entre les mains de M. A., avocat suisse installé à Genève, les acheteurs ont assigné les vendeurs en dissimulation du prix de vente et restitution du supplément du prix versé. La cour d’appel de Paris a jugé qu’était établie l’existence d’un mandat entre les vendeurs et l’avocat pour la perception du complément de prix occulte et a condamné la veuve et les héritiers de M.Y., qui avaient repris l’instance, à en restituer le montant. Soutenant que la preuve d’un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, ces derniers se sont pourvus en cassation. Le 17 décembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi rappelant qu’en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen. Il en est ainsi de la dissimulation d’une partie du prix d’une vente d’immeuble, laquelle a notamment pour finalité d’éluder l’application des règles fiscales relatives à l’imposition des transactions immobilières. Ainsi, ayant constaté l’existence d’une fraude en faisant ressortir qu’une partie du prix de vente du bien immobilier avait été dissimulée et acquittée, à la demande des vendeurs entre les mains de l’avocat qu’ils avaient mandaté à cet effet, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
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Preuve par tous moyens de la dissimulation du prix de vente


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