Un salarié qui exerce des fonctions l’exposant au risque de contracter une maladie infectieuse ne peut s’opposer à la prescription d’une vaccination obligatoire que s'il prouve l’existence de contre-indication médicale de nature à justifier un tel refus.
En l’espèce, un salarié des pompes funèbres refusait d’effectuer un vaccin obligatoire prescrit par le médecin du travail, contre l’hépatite B. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Ce dernier conteste le motif de ce licenciement en raison des effets secondaires de cette vaccination, c’est-à-dire le risque de développer une sclérose en plaques.
Le 26 juin 2010, les juges du fond rejettent sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation corrobore la décision des juges du fond.
En effet, elle a jugé que c’est après avoir retenu que "la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres imposait la vaccination des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de la maladie considérée" que "la cour d'appel, qui a constaté la prescription de cette vaccination par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus du salarié, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait s'y opposer".
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