La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.Par une transaction conclue pour mettre fin au litige qui l'opposait à M. et Mme X., Mme Y. s'est engagée à effectuer des travaux dans un délai d'un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin. Les troubles persistant, les époux X. ont engagé une action en responsabilité contre leur voisine.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2008 a accueilli la demande indemnitaire.
Soutenant que la transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n'en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l'une des parties à ses engagements, et qu'en décidant que la méconnaissance par Mme Y. des termes du protocole réinvestit M. et Mme X. du droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résolution de la transaction ni vérifié que les conditions en étaient remplies, a violé les articles 1184 et 2052 du code civil, Mme Y. a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 12 juillet 2012, elle retient que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Ayant constaté que Mme Y. n'avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et ainsi caractérisé l'inexécution de la transaction, la demande indemnitaire des époux X. était donc recevable.
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