Le droit de visite, prévu à l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, ne s'applique qu'aux véhicules sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe une raison plausible de soupçonner que le conducteur ou le passager a commis un crime ou un délit flagrant.
Deux véhicules ont été découverts abandonnés et accidentés sur une autoroute. Les premiers intervenants ont constaté la présence de valises susceptibles de contenir des produits stupéfiants à l'arrière de l'un de ces véhicules. Une enquête de flagrance des chefs d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été ouverte. Des techniciens d'identification criminelle de la gendarmerie nationale, requis par officier de police judiciaire, ont procédé à des constatations (...)