Inscription d’un gendarme au tableau de l'ordre des avocats sans formation théorique et pratique et sans certificat d'aptitude

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Un fonctionnaire de la gendarmerie ayant exercé, pendant au moins huit ans, des activités juridiques à titre prépondérant, présente les conditions requises pour être inscrit au tableau de l’ordre des avocats avec dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Un fonctionnaire de catégorie A au sein de la gendarmerie nationale a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Le 17 novembre 2014, la cour d’appel de Riom a jugé que le gendarme présentait les conditions requises par les dispositions de l'article 98, 4° du décret du 27 novembre 1991 pour être inscrit au tableau de l’ordre des avocats avec dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. 
L’ordre des avocats a formé un pourvoi en cassation.

Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’ordre des avocats.
Selon les dispositions de l'article 98, 4°, les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. 
En l'espèce, la cour d'appel a relevé "qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire au sein d'unités de petite taille de la gendarmerie nationale, [le gendarme] (…) avait pris une part active aux enquêtes et contrôlé la régularité des procédures pénales transmises à l'autorité judiciaire, qu'il justifiait en outre d'activités juridiques spécialisées en matière de travail illégal, par une collaboration, comme technicien, aux recherches et à l'élaboration des procédures ainsi qu'une participation aux réunions du comité de lutte contre le travail illégal, et retenu qu'il ne consacrait qu'un temps limité aux attributions administratives et de gestion lui incombant". 
En conséquence, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu en déduire que le gendarme "avait exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques à titre prépondérant".
Le gendarme présentait donc les conditions requises pour être inscrits au tableau de l'ordre des avocats avec dispense de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'apritude à la profession d'avocats.